Rejet 12 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 févr. 2024, n° 2311974 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311974 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, de le convoquer afin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard afin qu’il puisse poursuivre son contrat à durée indéterminée menacé de suspension faute de titre de séjour ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il est entré en France régulièrement le 28 août 2020 avec un visa « jeune professionnel », qu’il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en préfecture de Seine-et-Marne le 16 octobre 2023, qu’il n’a eu aucune nouvelle, que la condition d’urgence est satisfaite car il a le droit de voir sa situation examinée puisqu’il a transmis tous les documents nécessaires pour voir sa situation régularisée par le travail, et que la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 13 novembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, tel que modifié par l’avenant du 19 décembre 1991, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail, fait à Tunis le
8 septembre 2000, approuvé par la loi n° 2002-1304 du 29 octobre 2002 et publié par le décret n° 2003-976 du 8 octobre 2003 ;
— l’accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 24 août 1987 à Tataouine, entré en France le 28 août 2020 muni d’un visa de long séjour « jeune professionnel » sur le fondement du 8°) de l’ancien article R. 311-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour au préfet de Seine-et-Marne le 12 mai 2021 et s’est vu remettre un récépissé, valable jusqu’au 5 septembre 2021, qui n’a pas été renouvelé. Il a ensuite sollicité le 16 octobre 2022 du préfet de Seine-et-Marne son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir une demande d’autorisation de travail déposée par la société « Maison des Saveurs » de Combs-la-Ville (Seine-et-Marne) comme boulanger. Il n’a reçu aucune réponse malgré plusieurs relances. Par sa requête enregistrée le 11 novembre 2023, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de le convoquer pour lui délivrer son titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail susvisé : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord/ Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». L’article 3 du même accord stipule que « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' ». Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi (.) ».
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1. ()".
5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d’admission exceptionnelle « par le travail ». Sa demande est donc soumise aux stipulations de l’accord franco-tunisien susvisé et en particulier de son article 3. Dans la mesure où n’établit pas, et ne soutient d’ailleurs même pas, disposer d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt aucun caractère d’utilité, dès lors qu’il ne remplit pas les conditions mentionnées par cet accord pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié ».
7. Dans ces conditions, la requête de M. A ne pourra qu’être rejetée dans l’ensemble de ses composantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera communiquée au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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