Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 11 mars 2025, n° 2406414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406414 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B A doit être regardé comme saisissant le tribunal d’un litige l’opposant à la collectivité européenne d’Alsace et à la communauté de communes de la Basse-Zorn.
Il soutient que les aménagements réalisés sur le domaine de la commune de Bietlenheim ne permettent pas de faire ralentir les automobilistes roulant à des vitesses excessives.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (). ».
3. La requête de M. A, qui se borne à indiquer que les aménagements de la commune de Bietlenheim ne permettent pas de faire ralentir des automobilistes qui traverseraient la commune à des vitesses excessives, n’est dirigée contre aucune décision et ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion soumise au juge. Elle est donc manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions de l’article R. 222-1 précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 11 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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