Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 19 janv. 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture de l’Hérault d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans l’attente de l’instruction.
Il soutient que l’urgence est établie dès lors que l’absence de titre de séjour le prive de la possibilité de bénéficier de ses droits sociaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Thévenet pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. La mesure demandée par M. B… tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfecture de l’Hérault d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé dans l’attente de l’instruction, s’oppose à la décision du 12 janvier 2026 par laquelle l’autorité administrative a refusé d’enregistrer sa demande. Ainsi, la mesure sollicitée par M. B… fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par suite, la demande de M. B… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Le juge des référés
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 19 janvier 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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