Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 mars 2026, n° 2600573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600573 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2026 et le 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Chevret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 29 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados lui interdit d’exercer, pour une durée de six mois, toutes les fonctions mentionnées à l’article L. 212-13 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui restituer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sa carte professionnelle d’éducateur sportif ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision menace directement son emploi ; il ne peut plus assurer l’entrainement et l’encadrement des athlètes et perd sa seule source de revenus ; en outre, les athlètes n’ont plus accès à leur entraineur, la décision les empêchant de préparer leurs prochaines échéances sportives et poursuivre leur carrière et progression sportive ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
• la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport n’a pas été consultée ; aucune urgence touchant à la protection des pratiquants et caractérisant un risque actuel ne justifiait une mesure de suspension prise sans respect du principe du contradictoire et de la procédure prévue à l’article L. 212-13 du code du sport ; il n’existe aucune preuve qu’il existe un risque actuel et caractérisé faisant obstacle à ce qu’il puisse continuer d’exercer ses fonctions d’éducateur sportif ;
• le fait de ne pas savoir qui l’accuse, et où et quand se seraient passés les prétendus faits, rend totalement impossible pour lui d’apporter une preuve contraire ;
• il conteste la matérialité des faits reprochés, qui ne sont ni précis, ni circonstanciés et qui semblent avoir été volontairement coordonnés entre certaines anciennes athlètes déçues et leurs proches ; il produit de multiples attestations confirmant sa parfaite intégrité professionnelle, ses qualités d’entraineur et le caractère approprié des séances d’entrainement, sur l’absence de remarques sexistes ou déplacées sur le physique des athlètes, sur la question des massages et le respect de l’intimité des athlètes lors des exercices de musculation et sur l’absence d’attitudes inappropriées ;
• la précédente procédure qui l’aurait concerné dans les années 2014-2015 a été classée sans suite ; contrairement à ce que mentionne la décision attaquée, aucun rappel à l’ordre ne lui a été adressé ;
• ces soudaines accusations pour des faits datant de plus de dix ans s’inscrivent dans une volonté de certaines athlètes de nuire à leur ancien coach sur fond de rivalité entre clubs voisins et de jalousie entre athlètes ;
• la décision de suspension est manifestement disproportionnée ; ce poste d’entraîneur constitue son seul emploi et sa seule source de revenus ; il s’est également vu retirer sa carte professionnelle d’éducateur sportif ;
Par un mémoire enregistré le 27 février 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ; M. B… ne justifie pas qu’il ne bénéficie pas d’autres revenus tirés d’éventuelles autres activités ou de sa situation maritale ; au surplus, il peut rechercher un nouvel emploi dans un domaine autre que le secteur sportif ; en outre, les athlètes peuvent être pris en charge par un autre éducateur du club ; de plus, la carte professionnelle d’éducateur sportif de M. B… a expiré le 23 décembre 2025, ce qui signifie qu’il a officié en tant qu’entraîneur d’athlétisme tout le mois de janvier 2026, au sein de son club employeur mais aussi comme coach indépendant, de manière illégale ;
- il n’existe aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le préfet soutenant, notamment, que :
• la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport n’avait pas à être saisie ; l’existence de l’urgence avérée à suspendre les fonctions de M. B… a obligé l’administration à agir pour l’intérêt supérieur de protection des pratiquants ainsi que pour le maintien de l’ordre public sportif ; elle s’est fondée sur un ensemble de cinq témoignages précis, vraisemblables et concordants démontrant que le maintien en activité de M. B… faisait peser des risques actuels pour la santé et la sécurité physique et morale des athlètes qu’il encadrait ; en outre, sept nouveaux témoignages ont été adressés à l’administration ; les comportements déplacés perdurent depuis de nombreuses années, sur une période allant de 2010 à 2024 ;
• l’administration devant protéger l’identité des victimes, en particulier mineures, c’est à dessein que l’arrêté ne mentionne pas les noms, prénoms, dates et lieux des faits ;
• il ressort des témoignages que M. B… s’est adonné à des échanges sur la vie privée des athlètes, a contrôlé de nombreux aspect de leur vie, mis en place des méthodes d’entrainement inadaptées, adopté une proximité physique dérangeante sans respect du consentement allant jusqu’à des faits d’agressions sexuelles sur certaines pratiquantes sur lesquelles il avait autorité ; en outre, les massages prodigués par M. B… à des athlètes ne relèvent en aucun cas des prérogatives ni des compétences d’un entraîneur d’athlétisme mais relèvent de professions médicales et règlementées ; de plus, les claques sur les fesses et sur les cuisses des athlètes ne peuvent être justifiées par une prise en charge sportive ou sécuritaire ;
• M. B… a fait l’objet d’une procédure disciplinaire en 2015 et en 2022 ;
• la mesure est préventive, nécessaire à l’ouverture et la tenue de l’enquête administrative ; la suspension est limitée à six mois et est juridiquement proportionnée aux nécessités de l’enquête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2600572 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 11 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Macaud ;
- les observations de Me Chevret, représentant M. B…, qui reprend les moyens soulevés dans sa requête en insistant sur le fait qu’il lui est impossible de se défendre et de contester les différents témoignages dont se prévaut le préfet ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet du Calvados, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été reportée au jeudi 5 mars 2026 à 14 heures.
M. B… a produit, le 5 mars 2026 à 11 heures 29, un mémoire qui apporte, pour l’appréciation de la condition tenant à l’urgence, des éléments complémentaires sur sa situation familiale et financière.
Par un mémoire enregistré le 5 mars 2026 à 12 heures 47, le préfet du Calvados précise les arguments complémentaires développés à l’audience.
Le mémoire du préfet du Calvados a été communiqué à M. B… et la clôture de l’instruction reportée au lundi 9 mars 2026 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 9 mars 2026 à 10 heures 37, le préfet du Calvados maintient sa position sur l’absence d’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (…) / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. (…). ».
3. M. C… B… exerce les fonctions d’entraîneur d’athlétisme au sein du club de l’USO Mondeville section athlétisme depuis le 4 avril 2008 et intervient également en tant qu’éducateur sportif indépendant. Par un arrêté du 29 janvier 2026, le préfet du Calvados lui a interdit d’exercer, pendant une durée de six mois, les fonctions visées à l’article L. 212-13 du code du sport.
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 29 janvier 2026.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, que M. B… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 29 janvier 2026. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera transmise au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 11 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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