Annulation 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2025, n° 2505084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 avril 2025 et le 9 mai 2025, M. A B, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, représenté par Me Muscillo, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— cette décision est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne tient pas compte de son ancienneté de séjour, du fait qu’il est né en France, et de ses attaches familiales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il dispose d’une adresse et de documents d’identité qui constituent des garanties de représentation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
— cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée s’agissant de la nature et de l’ancienneté de ses liens en France ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est, en outre, entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
—
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pouyet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 611-7-3 du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’enjoindre d’office à l’autorité administrative, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative et de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le SIS ;
— les observations de Me Muscillo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, insistant sur le fait que le requérant est né en France et y a toujours vécu, indiquant qu’il y a lieu de faire application des critères d’appréciation prévu par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulignant que la préfète a fixé la durée maximale s’agissant de l’interdiction de retour ;
— et les observations de M. B qui indique avoir des liens avec sa fille, laquelle ne lui a pas rendu visite pendant sa détention, et avoir deux petits-enfants en France.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 18 octobre 1970, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, demande l’annulation l’arrêté du 1er avril 2025, par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour pour une durée de cinq ans.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
4. Selon les termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence () ». Et aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut demander () au magistrat désigné () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. ».
5. La préfète de l’Ain ayant produit, le 6 mai 2025, les pièces relatives à la situation administrative de M. B, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des termes de la décision attaquée, qui mentionne le fait qu’il est né à Nantua dans le département de l’Ain, et indique expressément que « l’intéressé a constamment vécu en France où () résident deux frères et sa fille âgée de 32 ans » que la préfète de l’Ain a tenu compte tant de sa durée de séjour que de l’ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il est constant que le requérant est né en France le 18 octobre 1970 où il a toujours vécu. Il fait en outre valoir qu’il a travaillé pendant vingt-cinq ans dans le bâtiment et a payé ses impôts et que toute sa famille résiderait en France.
7. Toutefois, M. B, qui n’a versé aucune pièce à l’appui de ses écritures, ne produit ainsi aucun élément permettant d’étayer ses allégations, et notamment de contredire utilement les mentions de l’arrêté attaqué selon lesquelles il n’est plus en contact avec sa fille, âgée de 32 ans. Il ressort par ailleurs des motifs de l’arrêté, non contredits par le requérant, que celui-ci a été condamné le 24 juin 2004 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’abandon de famille et non-paiement d’une pension alimentaire. Invité à s’exprimer au cours de l’audience au sujet de sa relation avec sa fille, il s’est borné à indiquer qu’il conservait des liens avec elle, sans assortir ses propos de davantage de précisions et tout en indiquant qu’elle ne lui avait pas rendu visite au cours de sa détention. M. B ne fait par ailleurs état d’aucune insertion particulière et se borne à évoquer une expérience professionnelle dans le bâtiment, alors qu’il a déclaré lors de son audition du 15 janvier 2025 qu’il n’avait pas de ressources professionnelles car il ne travaillait pas.
8. En outre, s’il est né en France, il ressort des mentions non contestées de l’arrêté qu’il a décliné la nationalité française le 26 mai 1989 devant le juge d’instance de Nantua, et qu’après avoir été mis en possession de cartes de résident entre le 18 octobre 1989 et le 17 octobre 2008, il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 22 juin 2010 qui n’a pu aboutir faute pour l’intéressé de fournir les pièces complémentaires qui lui avaient été demandées dans un courrier du 23 juin 2010. Après avoir sollicité un titre de séjour le 24 avril 2017 et avoir été mis en possession de récépissés, il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire d’un an valide jusqu’au 6 juillet 2021 qu’il n’est cependant pas venu retirer en préfecture. Il s’est ainsi trouvé en situation irrégulière pendant des durées importantes, sans effectuer de démarche pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour.
9. De plus, il n’est pas contesté qu’au cours de ses quarante-cinq années de présence en France, M. B a été condamné à onze reprises, entre 1990 et 2021, et a vécu plus de douze années sous-main de justice. Les infractions ayant donné lieu à ces condamnations concernent des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, vol, refus d’obtempérer, délit de fuite, dégradations volontaires, tentative d’extorsion de fonds par violence, menace ou contrainte de signature, promesse secret, fonds, valeur ou bien, violences avec incapacité de huit jours, violation de domicile, outrage sur personne dépositaire de l’autorité publique, certains de ces faits ayant été commis en réitération. Le 25 janvier 2016, la cour d’assise de l’Ain l’a condamné à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits de viol. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant présenterait des garanties sérieuses de réinsertion.
10. Il résulte de ce qui précède que, s’agissant de ses attaches et de l’intensité de sa vie privée et familiale en France, si le requérant se borne à faire état du fait qu’il y a toujours vécu, il a cependant fait le choix de renoncer à la nationalité française, a passé plusieurs années sur le territoire en situation irrégulière, et a fait montre, depuis sa majorité, d’un comportement infractionnel marquée par la commission d’actes particulièrement graves, dont un viol, qui a persisté en dépit de plusieurs condamnations pénales et l’a conduit à être placé en détention pendant plusieurs années. Dans ces conditions, eu égard à l’importance de la menace à l’ordre public que représente son comportement, la préfète de l’Ain n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
11. Le requérant n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision obligation de quitter le territoire compte-tenu de ce qui été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant refus de départ volontaire :
12. Selon l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; ".
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain s’est fondée sur les dispositions précitées et non sur celles du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors au demeurant que l’existence d’une menace pour l’ordre public est suffisamment établie au regard de ce qui a été exposé au point 5, M. B ne peut utilement soutenir qu’il présenterait des garanties de représentations suffisantes pour bénéficier du délai de départ volontaire prévu par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. En l’espèce, pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. B, la préfète de l’Ain s’est fondée sur le motif tiré de la menace à l’ordre public que représente le comportement de l’intéressé. Toutefois, eu égard à la circonstance que le requérant y est né et y a toujours vécu, il est fondé à soutenir qu’en fixant la durée de l’interdiction de retour en France à cinq ans, la préfète de l’Ain a pris une mesure disproportionnée. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans doit par suite être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés à l’appui des conclusions à fin d’annulation de cette décision.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et que ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées pour le surplus.
Sur l’injonction d’office :
18. Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision du 1er avril 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, implique aussi nécessairement que l’autorité préfectorale mette en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le SIS conformément aux dispositions précitées de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-73- du code de justice administrative et de l’article R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’enjoindre d’office à la préfète de l’Ain ou à toute autorité préfectorale territorialement compétente, sur le fondement des dispositions également précitées de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de mettre en œuvre cette procédure d’effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
19. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et que son conseil, Me Muscillo, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Muscillo de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la préfète de l’Ain en date du 1er avril 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 1er avril 2025 ci-dessus annulée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Muscillo conseil de M. B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Raphaël Muscillo et à la préfète de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 .
La magistrate désignée
C. POUYETLa greffière,
F. GAILLARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Injonction
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Marches ·
- Relation contractuelle ·
- Justice administrative ·
- Public ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Quitus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Liberté ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Aéroport ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Aide ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plein emploi ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Sociétés ·
- Recours hiérarchique ·
- Île-de-france ·
- Inspecteur du travail ·
- Tribunaux administratifs
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Durée ·
- Incendie ·
- Temps partiel ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Dépassement ·
- Titre ·
- Fonction publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Dérogation ·
- Abroger ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte
- Chasse ·
- Gibier ·
- Plan ·
- Associations ·
- Faune ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Animaux ·
- Commission départementale ·
- Forêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.