Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 oct. 2025, n° 2503913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503913 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Dubreuil-Mekkaoui, demande au tribunal :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l’appréciation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
de mettre à la charge de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine l’avance des frais d’expertise ainsi qu’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, la commune de Port-Jérôme-sur-Seine, représentée par Me Gillet, formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
Les mesures d’expertise demandées par Mme C… B… entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Aux termes de l’article R. 621-12 du code de justice administrative : « Le président de la juridiction (…) peut, soit au début de l’expertise, si la durée ou l’importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l’expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu’à l’intervention du jugement sur le fond, accorder aux experts et aux sapiteurs, sur leur demande, une allocation provisionnelle à valoir sur le montant de leurs honoraires et débours. Il précise la ou les parties qui devront verser ces allocations (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (…). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge de l’éventuelle allocation provisionnelle. Il suit de là que les conclusions de Mme C… B… tendant à ce que l’avance des frais d’expertise soit mise à la charge de la commune de Port-Jérôme-sur-Seine ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… B… au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Il aura pour mission :
de convoquer l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de s amission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen médical de Mme C… B… et décrire son état de santé ;
de décrire les séquelles affectant Mme B… en relation avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
d’évaluer les chefs de préjudices en lien avec la maladie professionnelle :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
- Dépenses de santé actuelles ;
- Frais divers ;
- Pertes de gains professionnels actuels ;
Préjudices patrimoniaux permanents :
- Dépenses de santé futures ;
- Frais de logement adapté ;
- Frais de véhicule adapté ;
- Assistance par tierce personne ;
- Pertes de gains professionnels futurs ;
- Incidence professionnelle ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
- Déficit fonctionnel temporaire ;
- Souffrances endurées ;
- Préjudice esthétique temporaire ;
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
- Déficit fonctionnel permanent ;
- Préjudice d’agrément ;
- Préjudice esthétique permanent ;
- Préjudice sexuel ;
- Préjudice d’établissement ;
- Préjudices permanents exceptionnels.
de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à la commune de Port-Jérôme-sur-Seine et au Dr A… D…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 23 octobre 2025.
La juge des référés,
C. VAN MUYLDER
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