Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 nov. 2025, n° 2502129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502129 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés ;
2°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Pyrénées-Orientales a confirmé le rejet de sa demande de prestation de compensation du handicap ;
3°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
4°) d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a confirmé le rejet de sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient qu’elle souffre au quotidien d’une neurofibromatose de type 1 et se trouve dans l’impossibilité de reprendre le travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; (…) » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et de la prestation de compensation du handicap :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain (…) dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit (…) une allocation aux adultes handicapés. (…) » et aux termes de l’article L. 245-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine, (…), dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d’une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces (…) ».
3. D’autre part, l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles dispose que : « I – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ; b) Si les besoins de compensation (…) de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…). Enfin, aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant (…) des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que le tribunal judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et à la prestation de compensation du handicap. Dès lors, les conclusions présentées par Mme A… qui tendent à l’annulation des décisions du 16 janvier 2025 lui refusant ces prestations, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent, dès lors, être rejetées, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité » :
5. En vertu de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité ». Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
6. Il résulte de ces dispositions citées au point 5 que les litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité » ou « invalidité » ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A… en ce qui concerne ces mentions. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement » :
7. Selon le IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité (…) Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; – ou la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : – une aide humaine ; – une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; – ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière (…) S’agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l’accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s’imposer par le risque d’une mise en danger. Cette condition n’est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée (…) ».
8. Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par un courrier recommandé du 27 mars 2025, dont l’avis de réception a été signé le 4 avril suivant, Mme A… a été invitée à motiver sa requête conformément à l’article R. 772-6 du code de justice administrative et informée de la nécessité de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l’illégalité de la décision contestée. Toutefois, en dépit de cette invitation expresse, Mme A… ne produit aucune pièce permettant au tribunal d’apprécier la limitation actuelle de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied au regard des dispositions précitées du code de l’action sociale et des familles. Dès lors que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée n’est manifestement pas assorti des éléments qui permettraient de venir à son soutien, les conclusions de la requête de Mme A… tendant à l’annulation de la décision lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion « stationnement pour personnes handicapées » doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme A… concernant l’allocation aux adultes handicapés, la prestation de compensation du handicap et la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » ou « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 4 novembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 novembre 2025.
La greffière,
F. Roman
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