Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 déc. 2024, n° 2402157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2024, Mme D B, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit d’être entendue dès lors qu’elle n’a pas été en mesure de formuler ses observations sur les éléments de l’expertise dont se prévaut le préfet de la Marne ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le caractère frauduleux de ses actes d’état civil n’est pas établi ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle justifie avoir des enfants mineurs qui ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le préfet de la Marne n’a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit en ce qu’il fixe le pays de destination dans le pays d’origine ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui, le 7 octobre 2024, a produit des pièces.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne née le 1er avril 1983, déclare être entrée en France en décembre 2019 accompagnée de ses enfants mineurs. Elle a sollicité des autorités françaises son admission au séjour au titre de l’asile. Le 9 juin 2020, la préfète du Bas-Rhin a décidé du transfert E et de ses enfants vers les autorités allemandes, responsables de la demande d’asile. Cette décision a été confirmée le 9 octobre 2020 par le tribunal administratif de Strasbourg. Le 5 août 2022, l’intéressée a présenté une demande d’admission au séjour en qualité de parent d’enfants français sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation ne présente, en l’espèce, aucun caractère stéréotypé. Ainsi, l’arrêté répond aux exigences de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français ou sur les décisions accompagnant cette décision, et en particulier l’assignation à résidence, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
4. En l’espèce, l’administration n’était pas tenue d’inviter la requérante à faire valoir ses observations sur le rapport d’examen technique documentaire de la direction zonale de la police aux frontières Est en date du 10 novembre 2023 relatif à la validité des actes d’état-civil qu’elle avait elle-même produits. Par suite, Mme B ne peut utilement soutenir que son droit à être entendue aurait été méconnu.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit, en conséquence, se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
7. Pour prendre à l’encontre de la requérante l’obligation de quitter le territoire français en litige, le préfet de la Marne s’est fondé sur la circonstance que les documents d’état civil produits par l’intéressée pour prouver son identité sont falsifiés. Il ressort des pièces du dossier que la cellule fraude documentaire zonale de la direction zone de la police aux frontières Est a constaté, dans son rapport d’analyse susvisé du 10 novembre 2023, que l’extrait d’acte de naissance numéro 0483 était contrefait et que le jugement supplétif numéro 1967 comportait de nombreuses irrégularités et l’absence de formules exécutoires conformes à la législation guinéenne. Cette cellule a conclu que l’ensemble de ces documents d’état civil étaient à considérer comme des faux en écriture publique au sens de l’article 441-1 du code pénal et qu’ils étaient non conformes à l’article 47 du code civil. Ainsi, l’appréciation de l’ensemble de ces éléments démontre, de manière particulièrement circonstanciée et probante, que les documents d’état civil fournis par la requérante présentent un caractère frauduleux. Dès lors, le préfet de la Marne doit être regardé comme renversant la présomption de validité qui s’attache, en vertu notamment de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes d’état civil présentés par Mme B. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet de la Marne a considéré que les actes d’état civil présentés étaient faux.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. » est inopérant, l’arrêté contesté ne concernant pas les enfants mineurs E, mais Mme B elle-même.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle E avant de prendre l’arrêté contesté.
10. En sixième lieu, la décision fixant le pays de renvoi précise que la requérante pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou de tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible. Cette décision, qui mentionne que l’intéressée est de nationalité guinéenne, a ainsi pour objet de fixer comme pays de destination la Guinée, Mme B n’établissant pas être admissible dans un autre pays. Cette destination ne saurait, de ce fait, être regardée comme indéterminée et, pour ce motif, illégale.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
12. En l’espèce, Mme B soutient qu’elle remplit les conditions pour prétendre à un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français dès lors qu’elle a effectué une reconnaissance de la filiation et qu’elle contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur. Toutefois, si la requérante produit une attestation par laquelle M. A C, de nationalité française, certifie contribuer à l’éducation de sa fille mineure, F C, et une attestation relative à un lien de parenté avec Mme G, elle n’établit pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français. En outre, Mme B ne justifie pas d’une intégration particulière. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
13. En huitième lieu et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Si Mme B soutient qu’il existe des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation et celle de ses enfants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément susceptible d’établir la réalité des risques encourus. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par la requérante doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2402157
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