Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501283 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrés les 10 et 23 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de modifier les modalités de son assignation à résidence, en l’assignant à Bordeaux et en l’obligeant, si besoin, de se présenter au commissariat central de Bordeaux à raison d’une fois par semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence, faute pour le signataire de justifier d’une délégation de signature ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion sur lequel elle est fondée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale ;
— aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable ne peut être envisagée, eu égard à son origine sarahouie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux modalités d’assignation prévues, dans la mesure où il ne réside pas à Périgueux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
II°) Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Duten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel la préfète de la Dordogne a prolongé son assignation à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les dispositions relatives aux modalités de l’assignation à résidence en l’obligeant, si besoin est, à se présenter au commissariat central de Bordeaux à raison d’une fois par semaine ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence, faute pour le signataire de justifier d’une délégation de signature ;
— la décision est illégale en raison de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion sur lequel elle est fondée et de l’illégalité de l’arrêté d’assignation à résidence du 2 janvier 2025 ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas pris en considération sa situation personnelle et familiale ;
— aucune perspective d’éloignement dans un délai raisonnable ne peut être envisagée, eu égard à son origine sarahouie ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux modalités d’assignation prévues, dans la mesure où il ne réside pas à Périgueux ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour de étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois,
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lavallée, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 mars 1994 à Laayoune au Sahara Occidental, est entré irrégulièrement sur le territoire le 1er février 2013. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) l’a reconnu réfugié par décision du 28 juin 2013 et M. B a obtenu une carte de résident valable du 1er août 2013 au 31 juillet 2023. Par décision du 11 septembre 2023, l’OFPRA a mis fin à sa protection, sur le fondement de l’article L 511-7 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 2 janvier 2025, la préfète de la Dordogne a prononcé l’expulsion de M. B. Par arrêté du 7 janvier suivant, elle l’a assigné à résidence à Périgueux. Par arrêté du 19 février 2025, cette assignation à résidence a été prolongée pour une nouvelle durée de 45 jours. M. B demande l’annulation de ces deux arrêtés, par deux requêtes qu’il convient de joindre.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la préfète de la Dordogne a, par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Dordogne, donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence prises en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
6. L’arrêté d’assignation à résidence tout comme l’arrêté de prolongation visent les dispositions dont ils font application et indiquent que l’intéressé a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion le 2 janvier 2025, notifié le 7, qu’il n’est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité, que les procédures engagées en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire n’ont pas abouti, qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ de l’intéressé par l’obtention d’un laissez-passer consulaire délivré par les autorités marocaines et d’un plan de voyage pour son pays d’origine, qu’il n’est pas en mesure de quitter le territoire français et que, compte tenu de la nature et de la gravité des faits qu’il a commis, il y a lieu de l’assigner à résidence dans un périmètre restreint. Si le requérant soutient que les arrêtés ne font pas état de sa situation personnelle et familiale, il est cependant dépourvu de charges de famille sur le territoire. Ainsi, les arrêtés comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, et sont, par suite, suffisamment motivés. En outre, cette motivation atteste d’un examen complet de sa situation.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; / () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
8. Si M. B invoque, par la voie de l’exception, l’illégalité de l’arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet a prononcé son expulsion, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En quatrième lieu, si le requérant soutient que le préfet ne peut mettre à exécution l’arrêté d’expulsion, ce dernier n’étant pas définitif, il ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier que M. B aurait contesté cet arrêté.
10. En cinquième lieu, si M. B soutient que la préfète ne pouvait prolonger son assignation à résidence dès lors que son recours dirigé contre l’arrêté du 7 janvier 2025 est pendant, il est constant que le recours dirigé contre une assignation n’est pas suspensif en ce qui concerne l’assignation à résidence elle-même.
11. En sixième lieu, si M. B soutient qu’il ne pourra être éloigné à destination du Maroc dès lors qu’il n’est pas reconnu par les autorités marocaines en raison de son origine sarhaouie, il n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément, alors en outre qu’il ressort des pièces du dossier et notamment de la décision de l’OFPRA mettant fin à sa protection qu’il n’est pas apatride. Ainsi, le moyen tiré de ce que son éloignement ne saurait être considéré comme une perspective raisonnable doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. "
13. M. B fait valoir que son père est espagnol, que sa mère est titulaire d’un titre de séjour espagnol, et qu’il vit une relation avec sa compagne sans toutefois partager de logement commun. Cependant, la mesure d’assignation n’a pas pour effet, à elle seule, de le séparer de ses proches. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme inopérant.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. "
15. Pour établir son lieu de résidence, M. B produit une attestation d’hébergement d’un proche datée du 9 janvier 2025 et indiquant qu’il l’hébergeait à Bordeaux avant sa période d’incarcération. Il produit également une attestation de sa compagne, datée du 16 janvier 2025 et affirmant qu’il réside à cette même adresse à Bordeaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait des attaches dans le département de la Dordogne où il a seulement été incarcéré. Ainsi, en l’assignant dans la commune de Périgueux, le préfet a fait une inexacte application des dispositions précitées.
16. Il résulte de ce qui précède que les arrêtés attaqués par lesquels le préfet de la Dordogne a assigné M. B à résidence et a renouvelé cette assignation doivent être annulés en tant qu’ils assignent l’intéressé dans la commune de Périgueux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Eu égard au motif de l’annulation partielle des arrêtés des 7 janvier et 19 février 2025 portant assignation à résidence, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de déterminer le périmètre d’assignation à résidence de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 600 euros à verser au conseil de M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés des 7 janvier et 19 février 2025 portant assignation à résidence de M. B pour une durée de quarante-cinq jours et prolongation de cette assignation sont annulés en tant qu’ils fixent le lieu de l’assignation à résidence à Périgueux.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de déterminer le périmètre d’assignation à résidence de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Duten, conseil de M. B, une somme de 1 600 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2500157,2501283
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