Rejet 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 3 juin 2025, n° 2434494 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434494 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 1er décembre 2024 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est illégal dès lors qu’il réside régulièrement au Portugal et qu’il a exécuté l’arrêté du 9 février 2023 portant transfert aux autorités autrichiennes ;
— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 mars 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kusza a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 1er décembre 2024, le préfet de police a, d’une part, obligé M. B, ressortissant pakistanais né le 5 mars 2003, à quitter le territoire français sans délai et fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, d’autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. M. B demande l’annulation des arrêtés du 1er décembre 2024.
Sur la compétence de l’auteur des arrêtés attaqués :
2. Par un arrêté n° 2024-00349 du 18 mars 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché principal d’administration de l’Etat, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes () ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. () ».
4. Si M. B soutient qu’il n’est pas entré irrégulièrement en France dès lors qu’à la date de son interpellation, il résidait régulièrement au Portugal, il ne l’établit toutefois pas par les seuls documents qu’il produit, rédigés en langue portugaise, alors que par ailleurs il n’a pas fait état de ces éléments lors de son audition par les services de police, le 1er décembre 2024, au cours de laquelle il a au contraire indiqué être dépourvu de document d’identité, être entré pour la dernière fois en France en 2021 et être présent sur le territoire français pour demander l’asile, et ce alors même qu’il avait fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités autrichiennes en date du 9 février 2023. En tout état de cause, la circonstance qu’il séjournerait régulièrement au Portugal, à la supposer avérée, ne saurait suffire à regarder son entrée en France comme régulière, dès lors qu’il ne justifie pas être muni des documents prescrits par les dispositions précitées de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; ".
6. M. B soutient qu’il a exécuté l’arrêté de transfert aux autorités autrichiennes en date du 9 février 2023 et que par conséquent, le préfet de police ne pouvait se fonder, pour lui refuser un délai de départ volontaire, sur la circonstance qu’il se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait exécuté spontanément la décision le transférant aux autorités autrichiennes, alors qu’il a au contraire indiqué lors de son audition par les services de police se maintenir en France depuis 2021 pour y demander l’asile.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () » Aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « () les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (). »
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente, qui décide de prononcer une interdiction de retour à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, doit, pour en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
9. En premier lieu, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort en outre de ses motifs que pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B, auquel aucun délai de départ volontaire n’a été imparti pour quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur chacun des critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Cette motivation est conforme aux exigences rappelées aux point précédent et le moyen tiré de ce que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
10. En deuxième lieu, à supposer que M. B puisse être regardé comme soutenant que l’interdiction de retour qui lui a été opposée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6.
11. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de police du 1er décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Aide ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Décentralisation
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Communauté de communes ·
- Surface de plancher ·
- Justice administrative ·
- Plantation ·
- Construction ·
- Pays ·
- Arbre ·
- Régularisation
- Autorisation ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Absence ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Congé annuel ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Voirie ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Titre ·
- Propriété des personnes ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Établissement scolaire ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Éducation nationale ·
- Ordonnance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Lieu de résidence
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Dépôt ·
- Document ·
- Outre-mer
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Erreur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Remembrement ·
- Valeur vénale ·
- Propriété ·
- Aménagement foncier ·
- Département ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Exploitation ·
- Justice administrative
- Navire ·
- Loi du pays ·
- Polynésie française ·
- Hydrocarbure ·
- Prix maximal ·
- Gazole ·
- Conseil des ministres ·
- Justice administrative ·
- Prix ·
- Sociétés
- Université ·
- Justice administrative ·
- Sénat ·
- Psychologie ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Capacité ·
- Enseignement supérieur ·
- Sérieux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.