Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 2 déc. 2024, n° 2201062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 16 mai 2022, le 19 février 2024 et le 7 mars 2024, Mme F A D, M. E A et M. C A, représentés par Me Marques, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 342 726,16 euros en réparation du préjudice résultant pour eux de l’empiètement irrégulier d’une déviation routière sur leurs parcelles dont les frais d’expertise taxés à 8 063,16 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils sont recevables à engager la responsabilité du département sur le fondement de dommages de travaux publics en ce qu’ils apportent des parcelles leur appartenant dans le cadre d’une opération de remembrement et sur le fondement de la perte de jouissance du fait de la présence des travaux d’aménagement de la déviation de Gimont et sollicitent l’indemnisation des préjudices subis fondés sur la perte de la valeur vénale de leurs propriétés bâties et non bâties et la perte de la valeur locative des parcelles agricoles ;
— ils sont fondés à être indemnisés de la somme de 69 041 euros au titre de la perte de valeur des parcelles agricoles ;
— ils sont également fondés à recevoir une indemnité de 40 622 euros au titre de la perte de la valeur locative du fait du morcellement de la propriété et des conditions d’exploitation rendues plus difficiles ;
— ils sont fondés à solliciter la somme de 225 000 euros au titre de la perte de la valeur vénale de leur propriété bâtie ;
— les frais d’expertise à hauteur de 8 063,16 euros doivent être à la charge de l’Etat.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 27 septembre 2024, le président du département du Gers se substituant à l’Etat, représenté par Me Malbert, entend s’approprier les conclusions développées par le préfet de la région Occitanie et conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir dès lors qu’ils ne justifient pas de la propriété des parcelles en litige ;
— ni la responsabilité de l’Etat ni celle du département ne saurait être engagée ;
— l’évaluation de la perte vénale des parcelles n’est pas établie ;
— les requérants ne justifient aucunement de l’absence de perte de valeur locative des parcelles ;
— la perte de l’évaluation de la propriété bâtie n’est pas plus établie par les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 31 décembre 1968 ;
— le code civil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Crassus,
— les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
— et les observations de Me Malbert, représentant le département du Gers qui confirme ses précédentes écritures et insiste sur l’absence d’élément corroborant des nuisances sonores et les observations de Mme A D qui insiste sur la proximité de leur propriété des 2x2 voies estimant la distance à 200 mètres et que les engins agricoles sont dans l’obligation de réaliser un détour pour se rendre d’une parcelle à l’autre à cause du morcellement des terres nécessaire aux travaux de création de ces voies rapides.
Considérant ce qui suit :
1. Par décret du 3 août 1999, les travaux d’aménagement foncier, agricole et forestier de la route nationale n° 124 mise à 2x2 voies – déviation de Gimont – ont été déclarés d’utilité publique. Ce projet routier a pour objectif de désenclaver le département du Gers en facilitant les échanges entre Auch et Toulouse. Les travaux consistent en un tracé neuf de 2x2 voies contournant la commune de Gimont par le sud sur une linéaire d’une dizaine de kilomètres. Dans ce contexte les travaux routiers ont nécessité l’acquisition de parcelles appartenant aux consorts A qui sont propriétaires indivis d’un ensemble immobilier composé d’une bâtisse et de ses dépendances, ainsi que d’un ensemble de terres agricoles et forestières situées sur la commune de Gimont. Cette opération d’aménagement a également conduit à la division des terres agricoles détenues par les intéressés. Par une décision du 18 mai 2019, la commission départementale d’aménagement foncier du Gers a admis l’existence d’une rupture d’unité de leur exploitation agricole, et a attribué une compensation financière à l’exploitant sous la forme d’une indemnité d’allongement de parcours d’un montant de 26 672 euros. Elle s’est toutefois déclarée incompétente en ce qui concerne la perte de valeur vénale de la propriété agricole des requérants. Par un courrier du 28 mars 2022, le préfet de la région Occitanie a rejeté la demande indemnitaire préalable formée par les requérants le 17 janvier précédent. Par leur requête, les consorts A sollicitent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 342 726,16 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’emprise de la route nationale n° 124 sur leur propriété ainsi que des opérations d’aménagement foncier agricole subséquentes aux travaux de construction de cet ouvrage public routier.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
2. Alors que le préfet de la région Occitanie oppose une fin de non-recevoir de la requête tirée du défaut d’intérêt à agir des requérants dès lors qu’il fait valoir qu’ils ne sont pas propriétaires des parcelles concernées par le litige, les consorts A justifient de leur propriété des parcelles concernées par l’emprise des travaux routiers et du bâtiment dit « domaine de Fontenilles ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants ne peut être qu’écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires tendant à la perte de valeur vénale des terres agricoles et de l’aggravation des conditions d’exploitation de ces terres :
3. Aux termes de l’article L. 123-26 du code rural, applicable au litige : « Lorsqu’un aménagement foncier est réalisé en application de l’article L. 123-24, les dispositions des articles L. 123-1 à L. 123-23 sont applicables. Toutefois, sont autorisées les dérogations aux dispositions de l’article L. 123-1 qui seraient rendues inévitables en raison de l’implantation de l’ouvrage et des caractéristiques de la voirie mise en place à la suite de sa réalisation. Les dommages qui peuvent en résulter pour certains propriétaires et qui sont constatés à l’achèvement des opérations d’aménagement foncier sont considérés comme des dommages de travaux publics () ». Aux termes de l’article L. 123-1 du même code : « Le remembrement () a principalement pour but, par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis (). Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre de l’exploitation principale, si ce n’est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ».
4. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’un remembrement est effectué en vue de la réalisation d’un grand ouvrage public et qu’il apparaît inévitable de déroger aux dispositions de l’article L. 123-1 du code rural, les propriétaires pour lesquels, du fait de ces dérogations, des préjudices subsistent au terme des opérations de remembrement sont fondés à demander au maître de l’ouvrage réparation des dommages résultant de ces opérations, constatés à l’issue de celles-ci, à titre de dommages de travaux publics. Ainsi les propriétaires sont susceptibles de percevoir, pour les terrains qu’ils conservent après remembrement, une indemnité au titre de dommages de travaux publics et peuvent, en cas de contestation, saisir le juge administratif des deux chefs de préjudice tenant à la perte de valeur vénale de ces terrains et à la détérioration de leurs conditions d’exploitation.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la réalisation de cet axe routier a eu pour effet de diviser les terres de l’exploitation agricole des requérants, qui étaient d’un seul tenant, en trois îlots, situés de part et d’autre des voies. Toutefois, il ressort des termes du courrier de la commission interdépartementale d’aménagement foncier de Gimont qu’à la suite des opérations de remembrement, la surface des attributions en terres reçues par les requérants était supérieure de 4 hectares et 11 ares à la surface des apports réels en terre. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la valeur vénale du parcellaire de terres labourables attribuées à la suite de l’opération d’aménagement foncier aurait été significativement minorée eu égard le prix du marché à l’hectare. Par suite, le poste de préjudices tiré de la dépréciation de la valeur vénale des terres agricoles des consorts A est écarté.
6. En deuxième lieu, alors qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence des pertes de fermage et le lien avec les opérations de remembrement, il ne résulte pas de l’instruction que le prix du loyer de fermage a effectivement été réduit pour tenir compte des nouvelles conditions d’exploitation des terres agricoles. La demande d’indemnisation au titre de la perte de loyers de fermage ne peut qu’être écartée.
7. En troisième lieu, les requérants soutiennent que la nouvelle configuration des lieux implique la construction d’un hangar abritant le matériel d’exploitation estimé à un montant de 33 000 euros, alors que ni la construction de cet ouvrage ni l’existence d’un préjudice indemnisable ne sont établies. Néanmoins, il résulte de l’instruction que le tènement dont les requérants étaient initialement propriétaires s’est transformé en trois parcelles qui sont au demeurant traversées par la 2x2 voies. Dans ces conditions, les conditions d’exploitation sont aggravées et le parcours entre chaque parcelle s’est considérablement allongé de sorte qu’il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice à la somme de 20 000 euros.
En ce qui concerne la perte de la valeur vénale des propriétés bâties :
8. La victime doit apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis, et de l’existence d’un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, qui doivent en outre, s’agissant d’un ouvrage public routier, présenter un caractère anormal et spécial. Les préjudices qui n’excèdent pas les sujétions susceptibles d’être anormalement imposées, dans l’intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ne sont en revanche pas susceptibles d’ouvrir droit à indemnité.
9. Le château concerné présente par sa localisation, son environnement et sa conception architecturale des caractéristiques exceptionnelles, l’implantation d’une voie de circulation à proximité immédiate de la propriété, alors même qu’elle n’emporterait pas pour les occupants de celui-ci des troubles de jouissance par eux-mêmes anormaux et spéciaux, constitue un élément défavorable susceptible d’influer sur la décision des acquéreurs potentiels et sur le prix de cession, ce qui constitue en soit un préjudice anormal et spécial. Eu égard à l’environnement calme et paisible de cette bâtisse, la perte de la valeur vénale ne peut être sérieusement contestée.
10. Il résulte de l’instruction, en particulier des conclusions du rapport d’expertise, du compte rendu de l’huissier et des photographies versées au dossier, que si le corps du château est affecté par des nuisances visuelles, celles-ci sont limitées du fait de l’éloignement du château de l’ouvrage routier. Il ne résulte pas de l’instruction que la propriété subisse des nuisances olfactives. Si le constat d’huissier fait état de nombreux passages de véhicules il ne résulte pas de l’instruction que les niveaux sonores générés par le trafic se situent au-delà des seuils de 60 et 55 décibels fixés respectivement pour le jour et la nuit par les dispositions de l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières. Ainsi, la propriété des requérants ne peut être regardée comme subissant des troubles de jouissance excédant les inconvénients normaux de voisinage que les riverains d’une autoroute sont amenés à supporter dans l’intérêt général.
11. Mais il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport précité, que la présence visible et audible d’une route à fort débit à proximité immédiate d’une propriété telle que l’ensemble immobilier de caractère que constitue le Château alors même qu’elle n’emporterait pas pour les occupants de celui-ci des troubles de jouissance par eux-mêmes anormaux et spéciaux, constitue un élément particulièrement défavorable pour la quasi-totalité des acquéreurs potentiels de ce type de résidence à la recherche d’une qualité environnementale particulière. Eu égard à cette circonstance, et à la profonde modification de l’état des lieux antérieurs, l’implantation de la route n° 124 a entraîné une perte de valeur vénale de la propriété appartenant aux consorts A. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en proposant d’estimer à la somme de 775 000 euros la valeur de cette propriété avant l’implantation de l’ouvrage litigieux, l’expert se soit fondé sur des éléments de comparaison inadéquats. Eu égard à l’ensemble de ces faits que la dépréciation de la propriété, compte tenu des caractéristiques de chacune de ces composantes, doit être évaluée à 100 000 euros et constitue, en l’espèce, un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité du département du Gers.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice global subi par les consorts A en l’évaluant à la somme totale de 120 000 euros.
Sur les frais d’expertise :
13. Les frais d’expertise amiable sont considérés comme un préjudice réparable dès lors qu’ils ont été utiles à la solution du litige et que la partie qui en demande le remboursement en justifie par la production de factures. Bien que les consorts A versent des factures émises en 2012, 2013, 2014 et 2015, seule la facture en date du 30 juin 2021 d’un montant de 840 euros ayant des prestations de survol de la surface avec drone, utile à l’expertise relative au dossier peut faire l’objet d’un remboursement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département du Gers à verser aux consorts A la somme de 1 500 euros.
15. Considérant, d’autre part, que lesdites dispositions font obstacle à ce que les consorts A, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à l’Etat la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le département du Gers est condamné à verser aux consorts A la somme de 120 000 (cent vingt mille) euros en réparation de leurs préjudices.
Article 2 : Les frais relatifs aux frais d’expertise à hauteur de 840 (huit cent quarante) euros sont mis à la charge définitive du département du Gers.
Article 3 : Le département du Gers versera aux consorts A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. E A et au département du Gers.
Copie en sera adressée au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024.
La rapporteure,
L. CRASSUS
La présidente,
M. SELLES
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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- Code de justice administrative
- Code rural
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