Rejet 5 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 juil. 2024, n° 2411421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411421 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2024, M. B A, représenté par Me Tournan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer, dans un délai de 48 heures, un rendez-vous, ayant lieu avant le 1er juin 2024 afin de lui permettre de déposer un dossier de demande de titre de séjour, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler et de faire obligation au préfet de traiter sa demande ou de fabriquer son titre de séjour avant le 15 juin 2024, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Calladine pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. A, ressortissant ivoirien né le 1er décembre 1977, a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’en octobre 2019 dont il n’est pas parvenu à obtenir le renouvellement. Le 13 février 2024, il a effectué au moyen du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) une demande de titre de séjour en vue d’obtenir la délivrance d’une carte de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Sa demande a été clôturée le 22 mars 2024 pour incomplétude de son dossier et il a été invité à déposer une nouvelle demande de titre de séjour en se prévalant, notamment, de la vie commune avec sa dernière fille et la mère de celle-ci, qui est ressortissante française. Il a procédé le 26 mars 2024, selon les mêmes modalités, à une nouvelle demande et il lui a été demandé le 3 mai 2024 de compléter son dossier par la transmission du passeport de sa fille. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler et de lui faire obligation de traiter sa demande ou de fabriquer son titre de séjour avant le 15 juin 2024.
4. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de délivrance d’un titre de séjour effectuée par l’ANEF le 26 mars 2024 et pour laquelle M. A a été amené à produire de nouvelles pièces ne serait pas en cours d’instruction. Dès lors, les conclusions tendant à ce que le préfet de police lui fixe un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour ne présentent pas d’utilité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable durant l’examen d’une demande déposée au moyen de l’ANEF : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (). »
6. M. A a été destinataire, lors de l’envoi sur le site de l’ANEF, le 26 mars 2024, d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne, ainsi qu’il est prévu au premier alinéa de l’article R. 431-15-1 cité ci-dessus mais n’a pas été muni de l’attestation de prolongation de l’instruction de sa demande prévue au deuxième alinéa de cet article. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le précédent titre de séjour de M. A a expiré en 2019. Ce dernier ne peut donc être regardé comme ayant effectué sa demande de titre de séjour dans les délais mentionnés à l’article R. 431-5. D’autre part, la demande de l’intéressé n’a pas été considérée comme complète puisque la production de documents complémentaires a été exigée le 3 mai 2024. Il s’ensuit que les conclusions du requérant tendant à ce qu’il doit muni, durant l’examen de sa demande, d’un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, se heurtent à une contestation sérieuse. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
7. En troisième lieu, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut seulement prescrire des mesures à des fins conservatoires ou à titre provisoire. Par conséquent, il ne lui appartient pas d’enjoindre au préfet de police ni de traiter la demande de carte de séjour de M. A ni de la mettre en fabrication.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Calladine
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°2411421/9
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