Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2525469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2525469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
elles sont entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
elles sont entachées d’illégalité, dès lors qu’en l’absence de preuve de la notification régulière de la décision définitive de la Cour nationale du droit d’asile sur sa demande d’asile, il bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 février 1979, soutient être entré en France en septembre 2022. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En premier lieu, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait et il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A….
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Aux termes de l’article R. 532-57 de ce code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche « Telemofpra » produite par le préfet de police en défense, laquelle fait foi jusqu’à preuve contraire, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté par ordonnance, le 28 mai 2025, le recours formé par M. A… contre la décision du 3 février 2025 par laquelle l’Office de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, ordonnance qui lui a été notifiée le 16 juin 2025. Dans ces conditions, le préfet de police a pu légalement prendre le 5 août 2025 à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se maintenir sur le territoire français pendant l’examen de sa demande d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’une part, si M. A… allègue résider habituellement en France depuis le mois de septembre 2022, il ne l’établit pas par les pièces jointes à sa requête. D’autre part, M. A… se prévaut de son intégration professionnelle en France, en tant qu’aide-cuisinier, qu’il soutient être un métier en tension. Toutefois, il n’établit avoir travaillé en tant que serveur puis en tant qu’aide-cuisinier qu’à compter du mois de mai 2025. En outre, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le métier d’aide-cuisinier, correspondant à la famille professionnelle « aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration », ne figure pas, comme le fait valoir le préfet de police en défense, sur la liste des métiers en tension en Île-de-France fixée par l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, si M. A… fait valoir que son enfant mineur, âgé de dix-huit mois, est né en France, circonstance établie par l’acte de naissance qu’il produit, qu’il est marié avec la mère de cet enfant, laquelle est une compatriote, et que deux de ses frères résident en France, il n’établit cependant ni l’intensité de ses liens avec son enfant, ni la réalité de son mariage, ni le caractère régulier du séjour de son épouse allégué ni l’intensité de ses liens avec ses frères. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance qui ferait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dont il se prévaut en Algérie, où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu’en 2022, soit jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de l’arrivée sur le territoire français de M. A… et aux conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés au point 8 ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur sa situation personnelle doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
M. A… soutient qu’il encourt des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressé ne produit aucune pièce pour établir la réalité des risques qu’il invoque, dont l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié ayant été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2025, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2025. Contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait senti lié par l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Orhant et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
La première assesseure,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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