Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2532530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532530 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 octobre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de retirer cette mesure d’éloignement et de le déférer au procureur de la République aux fins d’une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la signataire de cette décision n’est pas compétente ;
- l’auteur de cette décision n’est pas territorialement compétent ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet de police de Paris n’a pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de sa situation ;
- son droit d’être entendu a été méconnu, en méconnaissance des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il n’a pas été informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience, le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gambien, est entré en France en 2024 selon ses déclarations. Le 28 octobre 2025, à la suite d’un contrôle d’identité, il a été interpellé puis auditionné. Par un arrêté du 29 octobre 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. D’une part, aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) / L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours. (…) ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des vérifications faites par le tribunal sur le registre du bureau d’aide juridictionnelle que M. B… a présenté une demande d’aide juridictionnelle, postérieurement à l’introduction de la requête, le 8 novembre 2025. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ».
6. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Il résulte de ces dispositions que la force probante d’actes d’état civil étrangers peut être combattue par tout moyen, notamment au vu de données extérieures, le juge formant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
7. En l’espèce, pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance qu’il était majeur à la date de la décision en litige.
M. B… se prévaut, quant à lui, d’une date de naissance le 15 mars 2009. Il produit, à cet égard, un extrait d’acte de naissance.
8. Toutefois, d’une part, cet extrait d’acte de naissance n’a pas été légalisé ni traduit, et ne comporte aucune photographie permettant de le rattacher à l’intéressé. En outre, ce document rapporte une déclaration de naissance faite par son père le 10 février 2016, alors que le Birth, Deaths and Marriages Registration Act 11 de 1996 qui régit l’état-civil en Gambie, prévoit qu’en principe, la naissance doit être déclarée par le père de l’enfant dans les quatorze jours après la naissance ou, en cas de décès du père, par la mère dans le mois qui suit la naissance, sans que le requérant n’apporte d’élément de nature à éclairer ce point. Dès lors, ce document ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant une force probante.
9. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition du 29 octobre 2025, au cours de laquelle l’intéressé a décliné son identité, que celui-ci a mentionné une date de naissance le 15 janvier 1998. Il en résulte que M. B…, qui était âgé de vingt-sept ans à la date de la décision attaquée, n’était pas mineur. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police de Paris a pu obliger M. B… à quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police ». Pour l’application de ces dispositions, le préfet du département dans lequel a été constatée l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’irrégularité de la situation de M. B… a été constatée à Paris. Le préfet de police de Paris était, par suite, territorialement compétent pour prendre la décision contestée. Le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, par un arrêté n° 2025-01173 du 26 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme D… C…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant de ses attributions parmi lesquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En quatrième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision faisant obligation à M. B… de quitter territoire français, qui est ainsi suffisamment motivée.
14. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation de M. B… avant d’édicter sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
15. En sixième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
16. En l’espèce, Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 29 octobre 2025, que M. B… a été entendu sur ses conditions de séjour et sur la perspective d’un éloignement préalablement à l’édiction de la mesure contestée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu et qu’il a ainsi, dans les circonstances de l’espèce, été privé d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l’intéressé à être entendu doit être écarté.
17. En septième lieu, par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande.
18. Si M. B… soutient que les autorités de police ne lui ont pas fourni d’informations sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale, il résulte de son audition que l’intéressé n’a pas déclaré avoir quitté son pays en raison de craintes pour sa sécurité, ou être sur le territoire français pour présenter une demande de protection internationale. Au contraire, alors qu’il était présent sur le territoire français depuis un an à la date de la décision contestée, il a déclaré ne pas avoir effectué de démarches en vue de la présentation d’une demande d’asile et séjourner en France en raison de son attachement pour ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale doit être écarté.
19. En huitième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait sollicité l’asile à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
20. En neuvième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage d’éloigner un étranger du territoire français d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
21. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France selon ses déclarations. Il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle et n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait noué des liens anciens, stables et intenses sur le territoire national. En outre, il ne démontre pas être isolé dans son pays d’origine, la Gambie, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En dixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de police de Paris n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
23. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de son recours dirigé contre la décision fixant le pays de destination.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Sangue et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Touzanne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O. LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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