Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 24 février 2026, n° 2532530
TA Paris
Rejet 24 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a constaté que la demande d'aide juridictionnelle a été présentée après l'introduction de la requête, ce qui ne permet pas d'accorder l'aide à titre provisoire.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a établi que le préfet de police de Paris avait délégué la signature de l'arrêté à une personne compétente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a constaté que le demandeur avait été entendu avant la décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation des droits liés à la vie privée

    La cour a jugé que l'atteinte à la vie privée n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a rejeté ce moyen en raison de l'absence d'illégalité dans la décision d'éloignement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, ce qui ne justifie pas l'indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 24 févr. 2026, n° 2532530
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2532530
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 24 février 2026, n° 2532530