Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 22 janv. 2026, n° 2406049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406049 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2024 et
11 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohen demande au tribunal, :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI envoyée le 21 juin 2024 portant invalidation de son permis de conduire, des retraits de points consécutifs aux infractions des 15 août 2015,
20 novembre 2016, 23 juillet 2018, 23 septembre 2021, 5 juillet 2021, 15 avril 2022,
26 juillet 2022, 19 août 2022, 23 août 2022, 7 novembre 2022 à 17h et 17h40 et
23 septembre 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui reconstituer son capital de points et de lui restituer son titre de conduite ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- les décisions portant retraits de points consécutifs aux infractions des
20 novembre 2016, 5 juillet 2021, 19 août 2022 et 23 septembre 2023 ne lui ont pas été
notifiée ;
- il n’a pas été destinataire des informations préalables prévues par les dispositions
des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions n’est pas établie dès lors qu’il ne s’est pas acquitté des amendes forfaitaires majorés et que plusieurs réclamations contentieuses ont été formées par M. A… s’agissant de ces mêmes infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision référencée « 48SI » envoyée le 21 juin 2024, et les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises le 7 novembre 2022 à 17h et 17h40, et conclut au rejet du surplus de conclusion de la requête de la requête.
Il soutient que :
- les mentions relatives à la décision de retrait de points à la suite aux infractions commises le 7 novembre 2022 à 17h et 17h40 ont été supprimées du relevé d’information intégral du requérant, et la décision référencée 48SI envoyée le 21 juin 2024 est réputée avoir été retirée ;
- les autres moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
M. A… a commis une série d’infractions au code de la route, répertoriées dans son relevé d’information intégral. Constatant le solde de points nul affecté à son titre de conduite le ministre de l’intérieur lui a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception, une décision référencée 48SI portant notification d’un retrait de points sur son titre de conduite
ainsi que de l’ensemble des retraits de points antérieurs, qui lui a été envoyée le 21 juin 2024.
Le 23 août 2024, il a formé un recours gracieux contre celle-ci et du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’antérieurement à l’introduction de la requête, les points retirés consécutivement aux infractions des 15 août 2015, 23 juillet 2018, 23 septembre 2021, 15 avril 2022, 26 juillet 2022 et 23 août 2022 ont été restitués au requérant respectivement les 10 mai 2016, 20 mai 2019,
21 août 2022, 1er février 2023, 21 mai 2023 et 20 août 2023, avant l’enregistrement de la présente requête en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route. Dès lors, les conclusions de la requête relatives à ces infractions sont dépourvues d’objet et doivent être déclarées irrecevables.
En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. A… en date du 12 février 2025, versé au dossier par l’administration, que le ministre de l’intérieur a, postérieurement à l’introduction de la requête, supprimé les mentions afférentes aux infractions commises le
7 novembre 2022 à 17h et 17h40. De même, en application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, le point retiré consécutivement à l’infraction relevée le 26 juillet 2022 a été restitué au requérant, et celle-ci ne donne donc plus lieu à retrait de points Le titre de conduire M. A… est donc doté, à cette date, d’un solde positif de neuf points sur douze et est valide. Dans ces conditions, le ministre doit être réputé avoir rapporté la décision 48SI portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il s’ensuit que les conclusions susvisées à fin d’annulation de la décision portant retrait de trois points suite aux infractions commises le 7 novembre 2022 à 17h et 17h40, ainsi que de la décision portant invalidation de son permis de conduire, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « (…) Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique (…) ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
S’agissant du moyen tiré du défaut d’information préalable :
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues à ces articles, lesquelles constituent une garantie essentielle en ce qu’elles mettent l’intéressé en mesure de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis.
Quant aux infractions commises les 20 novembre 2016, 5 juillet 2021 et
23 septembre 2023 :
Il résulte des infractions commises les 20 novembre 2016, 5 juillet 2021 et
23 septembre 2023, qui ont été constatées avec interception du véhicule, qu’elles ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police mentionnant, d’une part, la nature de l’infraction et les dispositions du code de la route la réprimant et, d’autre part, le fait que ces infractions entraînaient retrait de points. M. A… a apposé sa signature sous la mention où il « reconnaît avoir été informé avant paiement des dispositions suivantes (…) ». L’avis de contravention, dont la remise à M. A… se trouvait ainsi établie, comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le ministre de l’intérieur apporte la preuve, qui lui incombe, que M. A… avait reçu ces informations.
Quant à l’infraction commisse le 19 août 2022 :
Il ressort du relevé d’information intégral de M. A… que cette infraction constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmise au Centre National de Traitement du Contrôle Sanction Automatisé a donné lieu à une amende forfaitaire majorée. L’administration produit à l’instance le pli contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée, daté du 2 mars 2023, présenté à l’adresse du requérant telle que mentionnée dans le relevé d’information intégral. Le requérant n’ayant pas retiré le pli alors qu’il en avait été avisé le 6 mars 2023, le pli recommandé a été retourné à l’administration avec les éléments de traitement postal précités.
Ainsi, l’avis d’amende forfaitaire comportant les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ont été régulièrement notifiées au requérant qui ne peut se prévaloir utilement ne pas en avoir eu connaissance.
S’agissant du moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. (…) ». Il résulte de ces disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article
L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur que les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions commises les 20 novembre 2016, 5 juillet 2021, 19 août 2022 et 23 septembre 2023 ont été émis, sans que M. A… n’établisse qu’il aurait déposé des réclamations en ayant entraîné l’annulation, en se bornant à produire un courrier de l’officier du ministère public compétent l’informant qu’une demande de restitution de points a été faite suite aux infractions commises le
7 novembre 2022 à 17h et 17h40, qui ne sont plus en litige Par suite, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie.
S’agissant de la prise en compte d’un stage de sensibilisation :
M. A… soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un ajout de points consécutivement à un stage effectué les 15 et 16 novembre 2023. Toutefois, il ressort des mentions du relevé d’information intégral que le stage effectué les 15 et 16 novembre 2023 a bien donné lieu à un ajout d’un point. En effet, le requérant disposait d’un solde de 11 points quand il a effectué le stage précité, et ne pouvait donc bénéficier d’un ajout de plus d’un point, puisqu’en application des dispositions de l’article R.223-8 du code de la route, la participation à un stage donne droit à la reconstitution maximale de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Le moyen tiré du défaut de prise en compte de ce stage manque donc en fait.
Sur le surplus des conclusions :
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation formées par M. A… à l’encontre de la décision référencée « 48SI » envoyée le 21 juin 2024, et les décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises le 7 novembre 2022 à 17h et 17h40 par l’intéressé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Bonniec, premier conseiller,
Mme le Berre, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
J. Le Bonniec
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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