Annulation 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 24 nov. 2025, n° 2303899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2303899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Hasenfratz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au retrait de sa carte de résident de dix ans valable du 11 février 2013 au 10 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer sa carte de résident ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’infraction qui lui est reprochée dans l’arrêté attaqué n’entre pas dans le champ d’application des articles 433-3, 433-4, des deuxièmes à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5 et de l’article 433-6 du code pénal ;
- il n’a pas été condamné définitivement pour l’une des infractions mentionnées dans l’arrêté préfectoral ;
- l’arrêté contesté est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que le seul fait d’avoir commis une infraction pénale ne suffit pas, que les faits sont anciens et qu’il n’y a aucun risque actuel de trouble à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par lettre du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique qu’aux retraits de carte de résident et non aux refus de renouvellement de carte de résident, la décision attaquée, qui est fondée sur ces dispositions, devant être regardée comme un refus de renouvellement de carte de résident et non comme un retrait d’une telle carte.
Une réponse à ce moyen relevé d’office, présentée pour M. A…, enregistrée le 30 octobre 2025, a été communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bernabeu, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant iranien, né le 9 décembre 1958 à Abadan en Iran, était titulaire d’une carte de résident valable du 11 février 2013 au 10 février 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté en date du 3 juillet 2023, présenté comme un retrait de titre de séjour, le préfet du Var a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L.432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et lui a délivré un titre de séjour « vie privée et familiale » d’un an. M. A… a alors formé un recours hiérarchique le 2 août 2023 auprès du ministre de l’intérieur. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté et de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique qu’il a formé auprès du ministre de l’intérieur, par courrier réceptionné le 7 août 2023.
Sur l’étendue du litige :
Le retrait d’un titre de séjour, qui est l’abrogation d’un titre de séjour à une date à laquelle la période de validité de ce titre n’est pas échue, est distinct du refus de renouveler ce titre de séjour, dont l’objet est, à l’issue de cette période de validité, de refuser à l’étranger la délivrance d’un nouveau titre de séjour, qu’il soit de même nature, sur le même fondement ou non, que le titre de séjour antérieur, ou qu’il soit d’une autre nature que ce titre de séjour.
La décision attaquée, prise le 3 juillet 2023 par le préfet du Var suite à la demande de renouvellement de son titre de séjour de M. A…, dont la carte de résident expirait le 10 février 2023, doit être regardée comme un refus de renouvellement d’un document arrivé à son terme et non comme un retrait d’un titre de séjour en cours de validité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes, d’une part, de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » lui est alors délivrée de plein droit ».
Aux termes, d’autre part, de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ».
Il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que le préfet du Var a refusé de renouveler la carte de résident de l’intéressé en application des dispositions précitées de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui renvoie notamment aux articles 433-5 et 433-6 du code pénal, au motif que M. A… s’est fait défavorablement connaître auprès des services de police et de gendarmerie, en octobre 2015, pour être l’auteur d’une agression sexuelle sur une personne vulnérable par une personne ayant autorité sur la victime.
Il résulte toutefois des dispositions précitées, en vigueur à la date de la décision attaquée, qu’aucune restriction n’était prévue au renouvellement d’une carte de résident, y compris en cas de menace pour l’ordre public ou de condamnation pénale. Par suite, en refusant de renouveler la carte de résident de l’intéressé au motif d’une méconnaissance de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régit la seule procédure de retrait, le préfet du Var a méconnu le champ d’application de la loi. Son arrêté est, par suite, entaché d’illégalité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 3 juillet 2023 du préfet du Var, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé auprès du ministre de l’intérieur, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement et alors que les dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur depuis le 28 janvier 2024, ont introduit une réserve en cas de menace grave à l’ordre public et la nécessité de disposer d’une résidence habituelle sur le territoire français, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Dès lors que la présente instance n’a donné lieu à aucun dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce fondement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 3 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a procédé au refus de renouvellement de la carte de résident de M. A…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de procéder au réexamen de la demande présentée par M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. RIFFARD
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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