Désistement 3 juillet 2024
Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2024, n° 2412395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 3 juillet 2024, N° 2203493 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 novembre et 13 décembre 2024, la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille, représentée par Me Gougot, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des effets de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Vitrolles a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif d’un projet destiné à un ensemble immobilier de 75 logements ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vitrolles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable du point de vue des délais de recours et de l’intérêt à agir du pétitionnaire ;
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux :
— elle a régularisé, par le permis de construire modificatif sollicité, le seul vice retenu par le tribunal dans son jugement du 3 juillet 2024, qui avait écarté tous les autres moyens de la requête ;
— il semble que la commune ait été destinataire d’informations, l’ayant conduit à refuser le permis sollicité, sans présenter cette information au contradictoire du pétitionnaire ; aucun élément objectif n’a d’ailleurs été présenté ;
— elle disposait bien de l’autorisation du propriétaire des parcelles, autorisation qui a perduré pendant le cours de l’instruction.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, la commune de Vitrolles, représentée par Me Ladouari, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de
3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requérante ne peut se borner à se prévaloir de la présomption d’urgence et n’étaye pas son allégation quant au caractère préjudiciable de la décision en litige ;
— elle a par ailleurs attendu un mois pour introduire sa requête en référé ;
— aucun doute sérieux ne ressort des moyens soulevés quant à la légalité de l’arrêté en litige ; la commune a en effet été informée de ce que la société requérante ne disposait d’aucun droit sur la parcelle support de son projet, y compris lors du dépôt de la demande de permis de construire initial, et n’avait pas à soumettre cette information au contradictoire lors de l’instruction du permis ; la société pétitionnaire n’apporte de son côté aucun élément de nature à démontrer qu’elle avait qualité pour déposer la demande de permis de construire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2411324.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 décembre 2024 à
14 heures 30, en présence de M. Alloun, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ;
— les observations de Me Gougot, représentant la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ;
— et celles de Me Bezol, représentant la commune de Vitrolles.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
2. Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2203493 du 3 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a prononcé un sursis à statuer pour un délai de quatre mois en vue de permettre à la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille de déposer un permis de construire régularisant le vice affectant le permis de construire obtenu le 26 octobre 2021 et tendant à l’édification d’un ensemble immobilier de 75 logements. En exécution de ce jugement, la société pétitionnaire a déposé, le 16 juillet 2024, un permis de construire modificatif en vue de régulariser le vice constaté. Toutefois, par arrêté du 11 octobre 2024, le maire de la commune de Vitrolles a refusé de délivrer ce permis au motif que, selon des informations qui lui auraient été communiquées, la pétitionnaire ne serait plus engagée avec les propriétaires des parcelles support du projet et qu’elle ne pouvait donc se prévaloir d’aucun droit à déposer la demande de permis. La SCCV Vitrolles Avenue de Marseille demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution des effets de cet arrêté.
Sur la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ().
4. En vertu de ces dispositions, et ainsi d’ailleurs qu’il a été exposé dans le mémoire en défense de la commune de Vitrolles, la condition d’urgence n’est, en matière de référé suspension, présumée satisfaite qu’à l’encontre des décisions accordant un permis de construire, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d’un bâtiment autorisée par ce permis. En l’espèce, la condition d’urgence est contestée par la commune alors que la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille se borne à indiquer dans sa requête introductive et sans étayer son argumentation, qu’il est « de principe acquis, en matière d’urbanisme, que l’urgence est présumée ». Si elle conteste, dans sa réplique, les conséquences attachées au délai d’un mois qui a séparé le refus de permis qui lui a été opposé de la date d’introduction de sa requête en référé, elle n’apporte toujours pas d’éléments propres à expliciter les conséquences qu’est susceptible d’emporter l’arrêté de refus sur, notamment, sa situation financière ou comptable. Dans ces conditions, en l’espèce, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et la requête de la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille doit, par suite, être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les frais d’instance :
5. La commune de Vitrolles n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions que la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille présente sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitrolles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCCV Vitrolles Avenue de Marseille et à la commune de Vitrolles.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2024.
La vice-présidente désignée,
juge des référés,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
P/la greffière en chef,
Le greffier.
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