Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2406358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de de Villenauxe-la-Grande au centre de détention de Toul ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’un vice de forme tirée de ce que la signature de son auteur est illisible ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable du procureur de la République et du juge d’application des peines ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’acte attaqué constitue une mesure d’ordre intérieur ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Blusseau, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
M. A… B… qui était détenu dans le centre de détention de Villenauxe-la-Grande depuis le 19 janvier 2023 a été transféré vers le centre de détention de Toul par une décision du 28 novembre 2023. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée entraîne un transfert entre deux centres pénitentiaires. Le requérant fait valoir que la décision attaquée l’isole de sa famille qui réside dans le sud et que cette décision entraîne des frais excessifs ainsi qu’une logistique impossible à réaliser. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément et aucune pièce sur la fréquence et les modalités des visites de sa famille lors de sa précédente affectation au centre pénitentiaire de Villenauxe-la-Grande. Il ne produit pas davantage de pièces justificatives relatives aux ressources financières et logistiques dont disposent ses proches pour lui rendre visite, ni même de précisions sur le lieu de résidence exacte de sa famille dans le sud et sur les modalités de transport en commun du sud de la France vers la commune de Toul. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le centre pénitentiaire de Toul comporte des parloirs, à la différence de celui de de Villenauxe-la-Grande. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne serait pas susceptible de porter une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui excèderait les contraintes inhérentes à sa détention. Par suite, la décision en litige constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Camguilhem, premier conseiller,
M. Blusseau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
A. Blusseau
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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