Annulation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2310764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de base légale dès lors que le préfet s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au refus de délivrance d’une carte de résident ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant turc né le 1er mars 1967 à Aksaray, a sollicité le 4 février 2022 le renouvellement de sa carte de résident. Par la décision du 2 novembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ». Aux termes de l’article L. 411-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La carte de résident d’un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l’étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée () ». Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Une carte de résident ne peut être délivrée aux conjoints d’un étranger qui vit en France en état de polygamie. / Il en va de même pour tout étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l’infraction de violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente, définie à l’article 222-9 du code pénal, ou s’être rendu complice de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Si un étranger qui ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d’une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s’il fait l’objet d’une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal. Une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « lui est alors délivrée de plein droit ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur les dispositions, citées au point 2, de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ces dispositions, relatives au refus de délivrance d’une première carte de résident, ne peuvent constituer la base légale d’une décision de refus de renouvellement d’une telle carte, qui devait intervenir sur le fondement des dispositions, citées au point 3, de l’article L. 433-2 ou de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur à la date de la décision attaquée. Il résulte de ces dernières dispositions qu’un refus de renouvellement d’une carte de résident fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public n’est légalement possible que si l’étranger a fait l’objet de l’une des condamnations mentionnées dans ces dispositions.
5. Pour refuser de renouveler la carte de résident de M. B, le préfet de l’Essonne s’est fondé sur le fait que l’intéressé avait été condamné, le 21 mai 2021, à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour « mise en danger d’autrui » et qu’il avait fait l’objet de trois signalements, le 25 novembre 2020, pour blessures involontaires avec incapacité par conducteur de véhicule terrestre à moteur, le 30 avril 2017, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative du permis de conduire et, le 11 avril 2009, pour violence volontaire avec usage ou menace d’une arme. De tels motifs ne pouvant, en tout état de cause, justifier le refus de renouvellement d’une carte de résident, il ne peut être procédé à la substitution de ces dernières dispositions, comme base légale de la décision en litige. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de l’Essonne refusant le renouvellement de sa carte de résident est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 2 novembre 2023 du préfet de l’Essonne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Essonne ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. B et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 novembre 2023, par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler la carte de résident de M. B, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Essonne de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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