Annulation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 mai 2026, n° 2608745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Cellnex France, société anonyme Bouygues Télécom |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 6 mai 2026, la société anonyme Bouygues Télécom et la société Cellnex France, représentées par Me Hamri, demandent au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne s’est opposé à la déclaration préalable déposée le 19 août 2025 en vue de la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section N n°150, située 32, avenue Marc Sangnier sur le territoire de la commune, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Villeneuve-la-Garenne, à titre principal, de leur délivrer une décision de non opposition à déclaration préalable, à titre subsidiaire de réexaminer la situation, dans l’un ou l’autre des cas, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
la condition d’urgence est présumée remplie en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, la continuité du service public des télécommunications ainsi que l’entrave portée à ses activités, justifie qu’il soit fait droit à sa demande de suspension sans attendre le jugement au fond sur la légalité de la décision attaquée ; la zone à couvrir souffre actuellement d’un déficit de couverture ainsi que le démontre les cartes produites ; en outre, la décision attaquée contrevient aux obligations de couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile 4G et 5G mises à sa charge, et l’expose à des sanctions de la part de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP).
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur dans ses motifs dès lors qu’il ne peut être opposé au projet que le dossier ne satisfait pas aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, en l’absence de mandat régulier signé par le propriétaire, habilitant la société Cellnex France à solliciter une autorisation d’urbanisme sur la parcelle concernée ;
il est entaché d’une erreur dans ses motifs dès lors qu’il ne peut être opposé que le projet méconnait les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 6.1.2.4 de la section 1 du plan local d’urbanisme intercommunal, compte tenu de son aspect extérieur et de l’environnement du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, la commune de Villeneuve-la-Garenne, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présomption d’urgence n’est pas irréfragable ; la société Bouygues Telecom bénéficie de nombreuses antennes sur le territoire communal, tandis qu’il n’existe aucun défaut de couverture ;
- en l’état de l’instruction, les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête n°2601747, enregistrée le 21 janvier 2026, par laquelle les requérantes demandent l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Garona, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2026 à 14h00, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Garona, juge des référés ;
- les observations de Me Hamri pour les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et abandonne le moyen tiré d’insuffisance de motivation,
- et les observations de Me Dunk, pour la commune de Villeneuve-la-Garenne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 17 septembre 2025, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne s’est opposé à la déclaration préalable déposée par les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France en vue de la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section N n°150, située 32 avenue Marc Sangnier sur le territoire de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, lorsque le pétitionnaire forme un recours contre un refus d’autorisation d’urbanisme. Toutefois, il peut en aller autrement si l’autorité qui a refusé de délivrer l’autorisation justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
Pour justifier de la situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, les sociétés requérantes soutiennent que le projet en cause, qui consiste en la création d’un pylône pour l’installation d’équipements techniques de la société Bouygues Télécom, vise une meilleure de couverture du réseau de téléphonie mobile 4G de l’opérateur pour 199 habitants supplémentaires ainsi que cela ressort des cartes versées aux débats par les sociétés requérantes, plus précises que les données issues du site de l’opérateur et celui de l’ARCEP dont se prévaut en défense la commune de Villeneuve-la-Garenne, à caractère informatif et dont il est indiqué qu’il s’agit d’une couverture théorique, résultat d’une simulation numérique. Les sociétés Bouygues Télécom et Cellnex France font également état de l’obligation qui leur incombent, de déployer des sites permettant d’assurer l’accès au réseau 4G et 5G. Ainsi, compte tenu, d’une part, de l’intérêt public attaché à une couverture de l’ensemble du territoire par les réseaux de téléphonie mobile, d’autre part, des intérêts propres de la société Bouygues Telecom, laquelle a pris des engagements vis à vis des pouvoirs publics quant au déploiement de ses installations, et de ceux de la société Cellnex France vis-à-vis de cet opérateur, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 code de justice administrative doit être regardée comme remplie sans qu’y fasse obstacle la possibilité de mutualisation des moyens et des infrastructures réseaux des autres opérateurs.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « (…) les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que la société Cellnex France a signé le document Cerfa par lequel elle a attesté avoir qualité pour déposer la déclaration préalable en litige. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une telle demande, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-35 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Par suite, le motif tiré de ce que la société Cellnex France ne justifiait pas d’un mandat régulier pour déposer le projet sur la parcelle N n°150, propriété de la SAS International Investissement, en méconnaissance de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». D’autre part, selon l’article 6.1.2.4 de la section 1 « Destination des construction, usages des sols et natures d’activité » du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal précise que « Les aires de stockage et de dépôts, les citernes de gaz liquéfié ou à mazout, les containers à déchets et de collecte sélective, et toutes autres installations techniques non adjacentes à la construction principale, ainsi que les infrastructures de type pylônes, mâts ou antennes, doivent être réalisées dans le respect de l’environnement, de la qualité esthétique des lieux et garantir une bonne insertion paysagère que ce soit depuis le domaine public ou privé. ».
Pour s’opposer au projet, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a également estimé que le projet méconnaissait les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 6.1.2.4 de la section 1 du plan local d’urbanisme intercommunal au motif que la couleur grise RAL 7047 proposée pour la réalisation des infrastructures ou constructions, par son ton neutre et sombre, contraste significativement avec le paysage urbain environnant, qui se caractérise par la présence d’espaces arborés et de constructions présentant majoritairement des teintes claires, contribuant ainsi à une unité visuelle et esthétique spécifique et est de nature à porter atteinte à la cohérence architecturale et paysagère du secteur, ainsi qu’à l’identité visuelle des lieux. Toutefois, comme le relèvent les sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France, le projet en litige s’implante dans un secteur urbain dense, vraisemblablement au sein d’une zone industrielle composée d’immeubles massifs et dont l’aspect ne présente pas d’intérêt architectural particulier, de sorte qu’en dépit de sa hauteur et sa couleur, il ne résulte pas plus de l’instruction que la visibilité du pylône porterait atteinte à son environnement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’en s’opposant à la déclaration préalable en litige, le maire de Villeneuve-la-Garenne a méconnu les articles R. 111-27 du code de l’urbanisme et 6.1.2.4 de la section 1 du plan local d’urbanisme intercommunal est également propre à créer un doute sérieux, en l’état de l’instruction, sur la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section N n°150, située 32 avenue Marc Sangnier, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande des sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2601747, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 1 000 euros à verser aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne présentées au même titre ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 17 septembre 2025 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d’un pylône de radiotéléphonie mobile, sur la parcelle cadastrée section N n°150, située 32 avenue Marc Sangnier, est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, par une décision qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation n°2601747, de prendre une décision de non-opposition à la déclaration préalable en cause, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Villeneuve-la-Garenne versera aux sociétés Bouygues Telecom et Cellnex France la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Bouygues Telecom, à la société par actions simplifiées Cellnex France et à la commune de Villeneuve-la-Garenne.
Fait à Cergy, le 13 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Garona
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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