Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 oct. 2025, n° 2317449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, Mme A… B…, représentée par Me Sissoko demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de la carence fautive du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Elle soutient qu’elle est reconnue comme devant être relogée en priorité par une décision de la commission de médiation du département de Paris du 21 janvier 2021 et que l’Etat a méconnu l’obligation de relogement qui lui incombe en vertu de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, lui causant un préjudice matériel et moral.
La requête a été communiqué au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- le jugement du tribunal administratif de Paris du 30 juin 2023, n°2305897/4-2
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Par un acte du 5 avril 2023, Mme B… a déclaré se désister de sa requête dans l’instance n° 2305897 tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement ainsi que de toute action future ayant le même objet. La juge en a donné acte par une ordonnance n° 2305897/4-2 du 30 juin 2023. Mme B… demande à la juge des référés, dans la présente instance, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisoire au titre des préjudices subis en raison de son absence de relogement par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Cette demande, qui a le même objet que la requête dans laquelle Mme B… a déclaré se désister d’action, doit en conséquence être rejetée comme étant manifestement irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Paris, le 10 octobre 2025.
La présidente de la 4e section,
signé
N. Amat
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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