Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 4 juil. 2025, n° 2310562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2310562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Ikhlef, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 37 906 euros, en réparation des préjudices résultant de l’accident médical non fautif dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM les dépens de l’instance ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dans les suites de l’intervention chirurgicale dont il a bénéficié le 14 janvier 2020, à l’origine de ses séquelles à hauteur de 50% ;
— il est fondé à demander à l’ONIAM l’indemnisation de ses préjudices se décomposant comme suit :
— 9 931 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
— 1 500 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 4 125 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 2 100 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 2 500 euros au titre des frais de véhicule adaptés,
— 12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 décembre 2024 et 8 janvier 2025, l’ONIAM, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le dommage du requérant n’est pas exclusivement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin ;
— le dommage ne présente pas un caractère anormal.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 janvier 2020, M. A a bénéficié à l’hôpital Nord de Marseille d’une intervention chirurgicale en raison de la présence d’une très volumineuse hernie discale L4-L5 médiane et paramédiane gauche comprimant les racines L5 droite et gauche et occupant 80% du canal lombaire. Les suites immédiates ont été marquées par un déficit moteur complet L5 gauche nécessitant la réalisation d’une reprise chirurgicale le soir même. Estimant avoir été victime d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale dans les suites de l’intervention chirurgicale du 14 janvier 2020, M. A demande au tribunal de condamner l’ONIAM à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 50%.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : " II. – Lorsque la responsabilité () d’un établissement () n’est pas engagée, un accident médical () ouvre droit à la réparation des préjudices du patient () au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret « . Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code, qui définit le seuil de gravité prévu par ces dispositions législatives, » Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. (..) ". En vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
3. Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1. La condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès. Une probabilité de survenance du dommage qui n’est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d’une probabilité faible, de nature à justifier la mise en œuvre de la solidarité nationale.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a subi une discectomie L4 L5 gauche en 2004. Fin 2019, des douleurs particulièrement fortes ont resurgit, M. A souffrant alors d’une sciatique L5 bilatérale prédominant à droite avec un déficit moteur L5 droit à 3+/5 invalidant. Les examens réalisés ont mis en évidence une hernie discale d’un volume très important justifiant, au vu de son caractère invalidant et résistant au traitement médicamenteux pendant trois mois, l’indication chirurgicale qui était donc adaptée et a été réalisée dans les règles de l’art. Les suites immédiates de cette intervention chirurgicale réalisée le 14 janvier 2020 ont été marquées par une régression du déficit moteur L5 droit mais également par un déficit moteur complet L5 gauche conduisant à la réalisation en urgence d’un scanner lombo-sacré, révélant la persistance d’une volumineuse hernie discale médiane et paramédiane L4-L5 et nécessitant la réalisation d’une reprise chirurgicale le soir même en urgence. L’absence de déficit moteur L5 gauche en préopératoire, avant la 1ère chirurgie et la régression de la sciatique L5 droite en post opératoire sont des éléments cliniques en faveur d’une exclusion herniaire secondaire, à savoir une récidive très précoce, après la 1ère chirurgie et non d’un séquestre discal passé inaperçu lors de cette intervention alors de surcroît que le chirurgien a indiqué dans son compte-rendu opératoire avoir vérifié soigneusement la liberté des racines L5 droite et gauche. La récidive d’une hernie est connue dans la littérature médicale, comme la première cause de réintervention chez les patients opérés d’une hernie discale lombaire et est ainsi liée à la pathologie, la circonstance que la récidive très précoce, qui survient alors que le patient est toujours hospitalisé, ne concerne que 1,2% des cas de récidive est sans incidence sur l’imputabilité à l’acte de soins de sa survenance. L’intervention chirurgicale dont a bénéficié le requérant le 14 janvier 2020 a seulement échoué à éviter le dommage, dont la cause réside dans la pathologie elle-même et n’est pas imputable à l’acte de soins. Il s’ensuit que, en présence d’un échec thérapeutique et non d’un aléa thérapeutique, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’engagement de la solidarité nationale pour obtenir la réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la récidive de la hernie discale dont il souffrait.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les demandes indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence ses demandes subséquentes.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit de mémoire. Par suite, il y a lieu de lui déclarer commun le présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Copie en sera adressée au Dr C D, expert.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. HÉTIER-NOËL Le président,
signé
T. TROTTIER
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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