Annulation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 mai 2025, n° 2421457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421457 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024 M. A B représenté par Me Sangue demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision portant refus de délivrance d’un récépissé en date du
18 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. B un récépissé avec autorisation de travail dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025 le préfet de police conclut au non-lieu et informe le tribunal qu’une carte de séjour temporaire valable du 26 août 2024 au
25 août 2025 a été remise à M. B le 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier :
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de sa requête,
M. B a obtenu une carte de séjour temporaire qui lui a été remise par le préfet de police
le 28 octobre 2024. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de
M. B doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme 1 500 euros demandée par M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 mai 2025.
Le vice-président de la 3è section
Signé
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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