Rejet 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2424737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424737 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 14 novembre 2024, M. A E, représenté par Me Bremaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans le mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
— elles sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnait l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de Mme Bailly ;
— Les observations de Me Bremaud, pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 13 février 1983, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour dans le cadre de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 2 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. E demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation au signataire de l’arrêté attaqué, M. C B, attaché d’administration hors classe de l’Etat placé sous l’autorité de Mme F D, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus de certificat de résidence :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’accord franco-algérien ainsi que du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. E. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de certificat de résidence de M. E. Par suite, le moyen invoqué par M. E tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit :/ () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
5. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet de police s’est fondé sur l’avis, en date du 21 novembre 2023, du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) indiquant que si l’état de santé de M. E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il peut bénéficier effectivement d’un traitement en Algérie. Le certificat médical du 25 juin 2024 produit par l’intéressé émanant du Dr. Sobesky, hépatologue à l’hôpital Paul Brousse, indique que M. E est atteint d’une maladie de Wilson avec des complications hépatiques et neurologiques sévères, que l’absence de prise en charge de cette maladie peut avoir des conséquences graves pour sa santé, et enfin qu’il est important qu’il puisse recevoir ses traitements médicamenteux de façon rigoureuse. Toutefois, ce seul certificat qui n’apporte pas suffisamment d’éléments sur l’indisponibilité des traitements mentionnés en Algérie n’est pas de nature à infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII sur l’existence d’un traitement adapté dans son pays d’origine. L’attestation, datée du 1er aout 2023, établie par la direction générale de l’agence nationale des produits pharmaceutiques rattachée au ministère de l’Industrie et des produits pharmaceutiques algérien, indique que la dénomination commune internationale « Sulfate de Zinc » ne figure pas à la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques. Toutefois, le requérant n’établit pas que le sulfate de Zinc ne pourrait être substitué par une autre molécule. Enfin, si M. E fait valoir que deux de ses frères sont décédés en Algérie des suites de la maladie de Wilson, il ne produit aucun document de nature à attester du lien de leur décès avec l’absence de prise en charge appropriée de leur pathologie en Algérie. Par suite, M. E n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de certificat de résidence n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. E ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». En application de ces dispositions, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est, comme en l’espèce et ainsi qu’il a été dit, régulièrement motivée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ».
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a sollicité son admission au séjour sur le fondement de 6-7 de l’accord franco-algérien. M. E s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement. Par suite, la décision pouvait légalement être prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est assorti d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à Me Bremaud et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Marthinet, premier conseiller,
Mme Madé, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La présidente rapporteure,
Signé
P. Bailly L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. Marthinet
Le greffier,
Signé
Y. Fadel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2424737
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Échange ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Espace économique européen ·
- Statuer ·
- Faire droit ·
- Conclusion
- Formation spécialisée ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Recours administratif ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Calcul ·
- Créance ·
- Prénom
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Congé ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Recours
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Prime ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Demande ·
- Versement ·
- Enseignement
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Cameroun ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Contexte politique ·
- Ambassade ·
- Commissaire de justice ·
- Isolement ·
- Suspension ·
- Visa
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Fins ·
- Acte
- Îles wallis-et-futuna ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Polynésie française ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Éducation nationale ·
- Administrateur ·
- Matériel ·
- Affectation ·
- Sport ·
- Administration
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Pays ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Langue ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.