Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2522897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2025, Mme E… A… B…, épouse D…, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer sans délai le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’âgée de 64 ans, elle est veuve et isolée dans un contexte politique tendu au Cameroun et privée de la présence de ses enfants et de ses petits-enfants lesquels résident en France, au Canada et en Allemagne ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les pièces du dossier
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence à statuer sur la décision du 24 septembre 2025 par laquelle l’ambassade de France à Yaoundé a refusé de lui délivrer un visa de long séjour mention visiteur, Mme A… B…, ressortissante camerounaise, née en 1961, se prévaut de son isolement au Cameroun alors qu’elle est veuve et âgée de 64 ans et que quatre de ses sept enfants sont de nationalité française,vivent en France et contribuent à sa prise en charge. Elle fait état de plusieurs séjours en France au titre de visas de court séjour lesquels sont insuffisants pour contribuer à la vise familiale, rompre son isolement et renforcer les liens intergénérationnels. Enfin, si elle se prévaut d’un contexte politique tendu au Cameroun, elle n’établit toutefois par aucune pièce du dossier qu’elle serait dans une situation d’insécurité. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d’une même famille, les éléments mis en exergue par la requérante ne caractérisent pas l’urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l’intervention d’une décision de la CRRV, saisie le 3 novembre 2025, instance qui s’est prononcée, à tout le moins implicitement le 3 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B… et à Me Bernard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
S. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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