Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 13 mars 2026, n° 2602001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et 9 mars 2026, M. A… C… demande au tribunal :
1°) de désigner un avocat et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile et a ordonné son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible ;
3°) d’enjoindre en application du dernier alinéa de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la fin des mesures de privation de liberté et la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
- l’entretien réalisé par visioconférence est irrégulier dès lors qu’il n’est pas apporté la preuve que le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) s’est déplacé sur la zone d’attente et a constaté l’adéquation de la salle d’entretien avec les impératifs techniques liées à la spécificité d’un local destiné à recueillir les confidences d’un demandeur d’asile ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas limité son appréciation au caractère manifestement infondé de la demande d’asile et qu’il ne pouvait se fonder sur le manque de crédibilité des propos tenus ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité ;
- la décision attaquée méconnaît le principe de non-refoulement ;
- la décision de réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud, substituant Me Hébrard, avocate de M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans les écritures ;
- et les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue ourdou, qui expose être en danger s’il retourne dans son pays d’origine et qu’il souhaite que sa demande d’asile soit examinée en France.
Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dès lors que le requérant bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office, conformément à sa demande, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / 1° L’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou en application d’engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d’autres Etats ; / 2° La demande d’asile est irrecevable en application de l’article L. 531-32 ; / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. / L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. En premier lieu, si la confidentialité des éléments d’information détenus par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et relatifs aux personnes sollicitant l’asile en France constitue une garantie essentielle du droit d’asile, ce principe ne fait pas obstacle à ce que les agents habilités à mettre en œuvre ce droit aient accès à ces informations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la procédure suivie aurait porté atteinte à ce principe dès lors que ces éléments n’ont été connus, étudiés et transmis que par les agents des autorités habilitées par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à traiter les demandes d’asile à la frontière, à savoir les agents de police ainsi que les agents de l’OFPRA et du ministère de l’intérieur, tous astreints au secret professionnel. En conséquence, le moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire (…) ». Aux termes de l’article L. 352-2 du même code : « (…) la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V (…) ». Aux termes de R. 351-1 de ce code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande (…) ». Aux termes de l’article
R. 351-3 du même code : « (…) l’étranger est entendu par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides selon les modalités prévues par les articles R. 531-11 à R. 531-16 (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 531-12 de ce code : « Lorsque l’entretien personnel mené avec le demandeur d’asile nécessite l’assistance d’un interprète, sa rétribution est prise en charge par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l’entretien avec l’officier de protection ayant eu lieu le 5 mars 2026, que le requérant a compris l’ensemble des questions qui lui ont été posées lors de cet entretien réalisé avec l’assistance d’un interprète en langue ourdou, au cours duquel il a été mis à même de présenter des informations sur sa situation personnelle ainsi que sur son parcours et les craintes justifiant le départ de son pays d’origine. Si le requérant soutient encore qu’il n’a bénéficié des services d’un interprète que par téléphone alors que la condition de nécessité fixée par les dispositions susvisées n’était pas établie et que cette circonstance l’a privé d’une garantie dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de fournir les précisions et nuances susceptibles d’éclairer sa situation, il n’établit pas qu’il aurait eu des difficultés de compréhension et d’interaction avec l’interprète sans que rien au dossier ne permette d’établir que l’interprète en langue ourdou communiquait, en partie, en langue hindi. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recours à cette méthode d’interprétariat aurait eu une incidence sur le sens de la décision litigieuse ou l’aurait privé d’une garantie. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n’aurait pas été en mesure, au cours de cet entretien, d’exposer de manière suffisamment précise sa situation afin de permettre à l’administration de procéder à l’examen prévu à l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que les conditions matérielles de l’entretien n’auraient pas permis au requérant de développer son récit doit être écarté.
6. En troisième lieu, par une décision du 19 août 2024, le directeur de l’OFPRA a fixé la liste des locaux agréés destinés à recevoir des demandeurs d’asile dans le cadre d’un entretien personnel mené par l’OFPRA par un moyen de communication audiovisuelle, au nombre desquels il a intégré la zone d’attente de l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que cet agrément n’aurait pas été délivré dans des conditions légales, notamment après une visite des lieux permettant de s’assurer de leur compatibilité à cette destination. Par suite, le moyen tiré de ce que le local dans lequel s’est déroulé l’entretien par visioconférence n’a pas fait l’objet d’une visite du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides avant son agrément doit, en tout état de cause, être écarté.
7. En quatrième lieu, le requérant soutient que la décision de rejet de sa demande d’admission sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit au motif que le ministre a retenu, à tort, un défaut de crédibilité. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article
L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est, notamment, manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. Ainsi en retenant que la demande du requérant est dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays, le ministre n’a pas commis l’erreur de droit alléguée.
8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA et de l’avis de cet agent préalable à la décision du ministre, dont aucun élément ne permet de douter de la fiabilité, que le requérant, de nationalité pakistanaise et appartenant à la communauté musulmane sunnite, a indiqué avoir entretenu pendant six années une relation avec une camarade de classe appartenant à la communauté musulmane chiite, aujourd’hui décédée, et que sa famille et lui-même reçoivent des menaces de la part de la communauté chiite et du père de sa camarade. Toutefois, ces déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et ses propos sont peu précis concernant la relation entretenue et les échanges avec sa partenaire sur leur divergence d’obédience dans la religion musulmane. Le récit de la découverte de leur lien par le père de sa partenaire et de la nature des menaces subies n’est pas personnalisé. Enfin, les conditions de sa fuite avec sa partenaire telles qu’elles sont relatées sont peu probantes, compte tenu des restrictions qui auraient été imposées à celle-ci par sa famille. Dans ces conditions, eu égard au caractère vague des propos tenus par le requérant, en estimant que sa demande d’asile était manifestement infondée et en refusant en conséquence son entrée sur le territoire français au titre de l’asile, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
9. En sixième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier et, notamment, du compte-rendu de l’entretien dont il a bénéficié le 5 mars 2026 que l’OFPRA n’aurait pas tenu compte de la vulnérabilité du requérant et, en particulier, de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de prise en compte de la vulnérabilité de l’intéressé ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 33 de la Convention de Genève de 1951 :
« Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, le requérant n’apporte aucune précision crédible, ni aucun document probant de nature à établir la réalité, l’intensité et le caractère personnel des persécutions ou des atteintes graves dont il allègue avoir fait l’objet dans son pays d’origine, ou à justifier des risques qu’il prétend encourir en cas de retour dans ce pays. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ordonnant son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible, méconnaîtrait le principe de non-refoulement ni, en tout état de cause, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 5 mars 2026 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
C. Milbach
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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