Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 14 avr. 2026, n° 2400097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400097 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme D… C… épouse A… et M. B… A…, représentés par Me Jolet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour ;
2°) d’annuler la décision du même jour par laquelle ce préfet a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de leur dossier dans un délai de quinze jours afin qu’il leur soit délivré le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les décisions méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que leur droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pauline Hascoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… et Mme D… A…, ressortissants russes nés respectivement le 16 juin 1963 et le 13 juin 1962, sont entrés en France régulièrement le 16 juillet 2022 munis de passeports revêtus de visas de long séjour portant la mention « visiteur » valables du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, pour rendre visite à leur fille, ressortissante française. Ils ont sollicité le 5 août 2022 la délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que le renouvellement de leur carte de séjour portant la mention « visiteur ». Par deux décisions du 20 novembre 2023, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de leur délivrer des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais a renouvelé leurs cartes de séjour portant la mention « visiteur ». Par leur requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de ces deux refus de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « visiteur » d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. / Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A… sont entrés en France régulièrement en juillet 2022 muni de passeports revêtus de visas de long séjour portant la mention « visiteur ». Ils se sont installés chez leur fille, qui est mariée avec un ressortissant français, et qui a elle-même obtenu la nationalité française par déclaration en 2020. Il ressort de témoignages produits que M. et Mme A…, depuis leur entrée en France, se sont notamment occupés de leurs petits-enfants. Ils justifient également avoir suivi une formation auprès du CESAM concernant la communication en français, la société française et l’accès aux droits. Néanmoins, leur entrée en France demeure récente à la date de la décision attaquée et il n’est pas établi par les quelques attestations produites qu’ils ont noué des liens d’une intensité toute particulière avec leurs petits-enfants. Ils ne justifient pas davantage d’une insertion particulière dans la société française, en dépit de leurs efforts pour apprendre la langue française, alors qu’ils ont vécu l’essentiel de leur existence dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et alors même qu’ils ne représentent pas une menace à l’ordre public et qu’ils auraient vendu tous leurs biens en Russie comme ils le font valoir, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de leur délivrer chacun un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être également écarté.
En deuxième lieu, en tout état de cause, en se prévalant de leurs attaches en France ou de leur volonté de s’y installer durablement, les requérants, qui ne contestent pas remplir les conditions du titre de séjour portant la mention « visiteur », n’établissent pas que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en renouvelant leur titre de séjour portant la mention « visiteur » alors qu’ils ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 20 novembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Mme D… C… épouse A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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