Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 avr. 2025, n° 2502257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502257 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme A B transmet au tribunal une décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gers a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de précarité à la suite de sa demande formée le 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : » La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ".
2. Si Mme B, peut être regardée comme contestant la décision du 4 décembre 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale du Gers a rejeté sa demande tendant au versement de la prime de précarité, elle ne produit aucune requête adressée à la juridiction contenant l’énoncé de faits et moyens. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme B doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 8 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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