Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire des îles de Wallis-et-Futuna, ensemble la décision du 27 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
Il soutient que l’administration a commis une erreur d’appréciation compte tenu de sa durée de séjour sur le territoire, de la naissance puis de la scolarisation de son enfant sur le territoire, de sa situation immobilière, de son inscription sur les listes électorales et de ses activités associatives.
Par un mémoire, enregistré le 26 décembre 2023, l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
— le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur de lycée professionnel de mathématiques-sciences physiques en fonction dans l’académie de Rennes, a été placé auprès de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et affecté au lycée d’Etat à Wallis jusqu’à la fin de l’année 2022. Le 26 avril 2023, il a demandé au ministre de l’éducation nationale la reconnaissance du transfert du centre de ses intérêts matériels et moraux dans les îles Wallis-et-Futuna afin de pouvoir bénéficier d’une affectation sans limitation de durée sur ce territoire. Le ministre a rejeté sa demande par une décision du 19 juillet 2023, confirmée par une décision prise le 27 septembre 2023 à la suite de son recours gracieux, dont il demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable () aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. ». Aux termes par ailleurs de l’article 2 de ce décret : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. () ».
3. Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né dans le département de la Haute-Loire en 1971, et a été affecté une première fois au collège de Lano, à Wallis-et-Futuna, à compter de la rentrée scolaire de l’année 2013 pour une durée de deux ans, renouvelée une fois, soit jusqu’à la fin de l’année 2016. Il a été ultérieurement affecté au lycée d’Etat de Wallis-et-Futuna à compter de la rentrée scolaire australe 2019 pour une période de deux ans, renouvelée une fois, avant d’être placée en disponibilité pour suivi de son partenaire de pacte civil de solidarité. A la date de la décision attaquée du 19 juillet 2023, il était placé en disponibilité pour élever un enfant de moins de douze ans du 1er juin 2023 au 31 août 2024 en vertu d’un arrêté du 25 mai 2023 du recteur de l’académie de Rennes et n’exerçait ainsi aucune activité, et totalisait une durée de séjour d’environ huit ans et demi fractionnée en deux fois. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté, que sa compagne, née dans le département des Côtes-du-Nord et avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 octobre 2012, a séjourné avec lui à Wallis pendant son premier séjour de quatre ans, de février 2013 à décembre 2016 et que leur fils y est né le 30 avril 2015 et y est scolarisé. Le couple est par ailleurs inscrit sur les listes électorales. Si sa partenaire est immatriculée au registre du commerce de Mata’Utu pour l’exercice d’une activité d’esthéticienne pour laquelle elle est inscrite au rôle de la contribution des patentes et occupe un local commercial, tout en étant par ailleurs vice-présidente du secteur des prestataires de services au sein de la Fédération patronale, elle n’exerce cette activité que depuis le 4 février 2019, soit depuis quatre ans et demi environ à la date de la décision attaquée. Enfin, si M. B justifie une certaine implication dans la vie associative du territoire tant au sein de l’association « Wallis Gliss' » dont il assume les fonctions de président depuis l’année 2023 et qui promeut les sports nautiques qu’au sein de l’association du « Juvénat lycéen » de Wallis-et-Futuna qui œuvre au renforcement des connaissances de lycéens souhaitant poursuivre leurs parcours dans de grandes écoles métropolitaines, il n’apporte aucun élément sur l’ancienneté de cet engagement en se bornant à produire un procès-verbal de l’assemblée générale du 24 février 2023 concernant la première et un courrier du 18 septembre 2023 du président de la seconde faisant état de son « investissement dans les diverses actions menées par l’association dans ses débuts jusqu’à son lancement, le 11 septembre 2023 », sans autre précision, notamment quant à des actions entreprises avant l’intervention de la décision attaquée.
5. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, notamment du caractère fractionné du séjour du requérant sur le territoire des îles Wallis-et-Futuna, du caractère relativement récent de sa présence, au regard de sa durée de résidence en France hexagonale, comme de l’activité de son épouse, de l’absence d’attache familiale autre que celle-ci et leur fils, et en dépit de certains éléments d’insertion à la vie locale, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre a pu estimer que M. B n’y avait pas transféré, à la date de la décision du 19 juillet 2023, le centre de ses intérêts matériels et moraux.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre des outre-mer, à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à la vice-rectrice des îles Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
F. BozziLe président,
H. Delesalle Le greffier,
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
pc
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