Annulation 9 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 9 oct. 2025, n° 2209384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2209384 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril 2022 et 10 octobre 2024, M. A… D…, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 117 364,62 euros émis à son encontre le 8 septembre 2021, ainsi que la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif ;
2°) de le décharger de la somme de 117 364,62 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 117 364,62 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’état exécutoire n’a pas été signé par l’auteur du titre de perception ;
- le titre de perception est insuffisamment motivé ;
- il n’était pas soumis à l’obligation de rembourser sa formation dès lors qu’il n’a pas été préalablement informé de cette obligation et n’a souscrit aucun engagement à rester en position d’activité à raison de la formation spécialisée ;
- la créance repose sur des erreurs de calcul dès lors que la durée de formation prise en compte par le ministre est inexacte ;
- en refusant de lui accorder une remise gracieuse, eu égard au montant de la créance, le ministre a commis une erreur d’appréciation ;
- en mettant à sa charge une telle créance, le ministre a méconnu le paragraphe 2 de l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du titre de perception est fautive et engage la responsabilité de l’Etat ;
- il a subi un préjudice évalué à la somme de 117 364,62 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre 2024, 18 novembre 2024 et 19 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- l’arrêté du 27 juillet 2012 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Me Moumni, avocate de M. D….
Considérant ce qui suit :
1. M. D… s’est engagé dans l’armée de l’air le 20 avril 2012 pour une durée de dix ans. Dans ce cadre, il a suivi une formation de pilote à compter du 5 novembre 2012. Promu au grade de sous-lieutenant, il s’est engagé, le 29 janvier 2019, à servir en qualité d’officier pour une durée de sept ans. Par une décision du 10 mai 2019, le ministre des armées, à la demande de M. D…, a mis fin à son engagement à compter du 31 mai 2019. Le 8 septembre 2021, un titre de perception a été émis à l’encontre de M. D… pour un montant de 117 364,62 euros. Le 15 novembre 2021, M. D… a exercé un recours administratif contre ce titre. Par une décision du 8 mars 2022, le ministre des armées a rejeté ce recours. Par sa requête, M. D… demande l’annulation du titre de perception du 8 septembre 2021 et de la décision du 8 mars 2022 rejetant son recours administratif. Il demande également à être déchargé de l’obligation de payer la somme de 117 364,62 euros et, à titre subsidiaire, la condamnation de l’Etat à lui verser cette somme.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre de perception :
3. En premier lieu, l’article L. 4139-13 du code de la défense dispose que : « (…) / La démission ou la résiliation du contrat (…) ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n’a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s’est engagé à rester en activité (…) ». L’article R. 4139-50 du même code prévoit que : « Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l’intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s’engage à servir en position d’activité ou en détachement d’office, pour la durée fixée par l’arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation (…) ». Enfin, l’article R. 4139-51 de ce code énonce que : « Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : / 1° Lorsqu’il ne satisfait pas à l’engagement prévu au deuxième alinéa de l’article R. 4139-50 ; (…) / A moins qu’il en soit disposé autrement dans les statuts particuliers, le montant du remboursement est égal au total des rémunérations perçues pendant la période de formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur dont le taux est fixé par l’arrêté mentionné au premier alinéa de l’article R. 4139-50. Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée ».
4. L’arrêté du 27 juillet 2012 fixant la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée, applicable à la date d’admission de M. D… en formation le 5 novembre 2012, a inclus la formation spécialisée pour l’obtention du brevet du personnel navigant air du second degré. L’article 5 de cet arrêté dispose que : « L’intitulé de la formation suivie, le lien au service exigé à l’issue de cette formation ainsi que le coefficient multiplicateur applicable en cas de rupture du lien au service sont portés à la connaissance du militaire, par écrit, dans le formulaire joint en annexe IX, préalablement à l’admission à la formation spécialisée ». L’annexe IX de cet arrêté reproduit un modèle de formulaire par lequel le candidat admis à une formation spécialisée « certifie avoir été informé(e) que je serai tenu(e) de rester en position d’activité ou en détachement d’office pendant une durée de à compter de la date de l’obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. En conséquence, je ne peux prétendre, sauf motifs exceptionnels, à une démission ou une résiliation de contrat, tant que je n’aurai pas atteint le terme du délai fixé ci-dessus. La démission ou la résiliation de contrat d’un militaire ayant reçu une formation spécialisée ne peut être agréée que pour des motifs exceptionnels laissés à l’appréciation de l’autorité militaire. En cas de rupture du lien au service pour motifs exceptionnels, le montant du remboursement à verser est égal au total des rémunérations que j’ai perçues pendant la formation spécialisée, affecté d’un coefficient multiplicateur de… Ce montant décroît proportionnellement au temps obligatoire de service accompli à l’issue de cette formation spécialisée ».
5. D’une part, les dispositions citées au point 3 ne prévoient pas la souscription par le militaire d’un engagement préalable spécifique lors de son admission en formation spécialisée. Ces mêmes dispositions ne subordonnent pas davantage l’obligation du remboursement des frais de formation qu’elles prévoient à la transmission préalable au militaire d’une information à la charge de l’administration. D’autre part, l’arrêté cité au point 4, qui institue un modèle de formulaire mentionnant le montant à verser en cas de rupture du lien au service, n’a ni pour objet ni pour effet de créer une obligation d’information à laquelle serait subordonnée l’obligation de remboursement instituée par décret.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit au point 5 que le moyen tiré de ce que M. D… ne serait pas soumis à l’obligation de remboursement au motif qu’il n’a pas été préalablement informé de cette obligation et n’a souscrit aucun engagement à rester en position d’activité à raison de la formation spécialisée qu’il a suivie doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. D… soutient que le ministre n’aurait pas dû inclure dans le calcul de sa créance la « phase 1 » de sa formation, qui s’est tenue du 5 novembre 2012 au 21 juin 2013, et le « tronc commun », qui s’est tenu du 24 juin 2014 au 31 juillet 2014, cette partie de la formation correspond toutefois à l’instruction au pilotage et à une formation commune du personnel naviguant avant leur orientation vers la chasse ou le transport. En outre, la circonstance que cette partie de la formation a eu pour objet de préparer le brevet de premier degré est sans incidence sur le calcul de la créance en litige dès lors que cette formation était nécessaire pour l’obtention du brevet du second degré. Enfin, il ne résulte d’aucune disposition que le ministre ne pourrait pas calculer la durée de la formation sur une base de trente jours par mois. Par suite, le moyen tiré d’erreurs de calcul entachant le titre de perception doit être écarté.
8. En troisième lieu, en refusant d’accorder une remise gracieuse d’un montant de 117 364,62 euros au requérant, dont la formation a coûté au moins 309 000 euros à l’Etat et qui ne fait état d’aucune circonstance particulière propre à sa situation, le ministre des armées n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire ».
10. Le moyen tiré de ce que le ministre, en faisant application des dispositions citées au point 3, aurait méconnu les stipulations du deuxième paragraphe de l’article 4 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la régularité du titre de perception :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». En vertu du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, pour l’application de ces dispositions aux titres de perception délivrés par l’Etat, « la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
13. Le titre de perception émis à l’encontre de M. D… comporte le nom de M. E… C…, ainsi que sa qualité. L’état exécutoire comporte pour sa part une signature, qui n’est toutefois pas celle de M. C…, mais celle de M. F… B…. Il s’ensuit que les dispositions citées au point 11 ont été méconnues.
14. En second lieu, aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
15. Le titre de perception attaqué précise qu’il concerne le remboursement d’une formation spécialisée. Il mentionne également les textes applicables. En revanche, il ne comporte aucun un élément de calcul. Si le ministre fait valoir que ces éléments de calcul ont été joints à une lettre du 15 février 2021 transmise à l’intéressé, ce que ce dernier conteste, il ne l’établit par aucune pièce. S’il résulte de l’instruction que ces éléments de calcul ont été joints à la décision du 8 mars 2022 rejetant le recours administratif de M. D…, il appartenait toutefois à l’administration de les joindre au titre de perception ou des les communiquer avant l’émission de ce titre. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre de perception doit également être accueilli.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… est fondé à demander l’annulation du titre de perception qu’il attaque, ainsi que la décision rejetant son recours administratif. En revanche, il n’est pas fondé à solliciter la décharge de la somme dont il est débiteur.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
17. Compte tenu de ce qui vient d’être dit aux points 11 à 15, le ministre des armées a commis une illégalité fautive. Toutefois, cette illégalité se rapportant à la régularité du titre, et non à son bien-fondé, M. D…, qui demeure débiteur de la somme de 117 364,62 euros, ne justifie pas qu’elle lui a causé un préjudice correspondant à cette somme. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 8 septembre 2021 à l’encontre de M. D…, ainsi que la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. D… la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques du Finistère.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Régularisation ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Demandeur d'emploi ·
- Délai ·
- Recours ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Enseignement artistique ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Sérieux
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Défaut de motivation ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Plateforme ·
- Police ·
- Accès ·
- Tiré ·
- Aérodrome ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Poste ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réponse ·
- Congé ·
- Réception
- Réunification familiale ·
- Étranger ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Etat civil ·
- Recours
- Expulsion du territoire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.