Rejet 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 2312293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312293 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2023 par lequel la commune de Suresnes a délivré à la société par actions simplifiées (SAS) Property Partners Retail un permis de construire trois maisons sur un terrain situé au 6 rue Pierre Dupont à Suresnes, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— son recours n’est pas tardif ;
— le permis de construire a été rendu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que toutes les autorités intéressées par le projet ont été consultées ;
— le dossier de permis de construire était incomplet ;
— le signataire de l’acte n’était pas compétent ;
— le permis de construire méconnaît l’article UB 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Suresnes ;
— il méconnaît l’article UB 6.2.3 de ce règlement ;
— il méconnaît l’article UB 12.2.1 de ce règlement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la commune de Suresnes, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dans l’attente de la régularisation du permis de construire litigieux ou fait application de l’article L. 600-5 du même code et, en tout état de cause, à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SAS Property Partners Retail qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 3 septembre 2024, le requérant, la commune de Suresnes et la SAS Property Partners Retail, ont été informés, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 15 octobre 2024.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Par un courrier du 21 février 2025, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire, tout acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien.
En réponse, M. B a transmis le 6 mars 2025 des pièces qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A, représentant la commune de Suresnes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 mars 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Property Partners Retail a obtenu un permis de construire trois maisons sur un terrain situé au 6 rue Pierre Dupont à Suresnes. Le 5 mai 2023, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire, qui a été implicitement rejeté. M. B demande l’annulation de ce permis de construire ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposées en défense par la commune de Suresnes :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B occupe un appartement dans un immeuble situé au 13 rue Pierre Dupont à Suresnes situé en face du terrain d’assiette du projet à une distance de huit mètres. Eu égard à la distance séparant le terrain d’assiette du projet de l’immeuble dans lequel le requérant occupe un appartement, M. B ne peut être considéré comme voisin immédiat du projet.
4. D’autre part, les écritures et les documents produits par l’auteur du recours doivent faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux. Pour établir les troubles qu’occasionnerait le projet dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, le requérant se prévaut de la hauteur du projet contesté qui se situera en face de l’immeuble où il occupe un appartement, et fait valoir que le projet modifiera les vues et conduira à une perte d’ensoleillement « pour l’ensemble des immeubles entourant le projet ». Pour justifier ces atteintes, M. B se borne à produire le plan de situation, le plan de masse, et le plan de masse du rez-de-chaussée joints au dossier de permis de construire. Par ces seuls éléments et, faute de préciser la localisation de l’appartement qu’il occupe dans l’immeuble, M. B n’établit pas le préjudice de vue et la perte d’ensoleillement qu’il allègue. Par suite, en l’absence de précisions nécessaires à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il occupe, M. B ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre du permis de construire attaqué. La fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Suresnes doit être accueillie.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête de M. B, qui a pour seul objet d’encombrer le rôle du tribunal, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner le requérant à payer une amende de 10 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
7. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Suresnes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais d’instance.
8. D’autre part, si une personne publique qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat peut néanmoins demander au juge le bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais spécifiques exposés par elle à l’occasion de l’instance, elle doit faire état précisément des frais qu’elle aurait exposés pour défendre à l’instance.
9. En l’espèce, la commune de Suresnes fait valoir que le requérant a présenté de nombreux recours contre des permis de construire délivrés par la commune, dénués de fondement. Toutefois, par cette argumentation, la commune de Suresnes qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne précise pas la nature des frais qu’elle aurait exposés. Par suite, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Suresnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B est condamné à payer une amende de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Suresnes sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié M. C B, à la commune de Suresnes, à la société par actions simplifiées Property Partners Retail et au directeur des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Copie en sera faite au procureur de la République de Nanterre.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2312293
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité sociale ·
- Dette ·
- Remise ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Repreneur d'entreprise ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Prestation ·
- Emploi ·
- Compétence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Système d'information ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Management ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Valeur ajoutée ·
- Responsabilité limitée ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détachement ·
- Syndicat ·
- Technicien ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Cadre ·
- Commission ·
- Spectacle
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Enfant ·
- Ressortissant ·
- Demande ·
- Parents ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Menaces
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.