Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 sept. 2025, n° 2505090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, M. D A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’Université Côte d’Azur :
— de permettre son accès à titre provisoire, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête en annulation, en M1 GBM ;
— de diligenter une nouvelle correction des épreuves litigieuses, notamment en PPNM et endocrinologie dans les deux sessions pour le sujet de M. C et de Mme B ;
2°) pour le cas où son admission serait acquise dès la session 1, que le relevé de notes indique une validation en session 1 en retenant pour chaque ECUE, la meilleure note obtenue entre la session 1 et la session 2.
3°) de garantir la prise en compte effective de ses aménagements à l’avenir et de sécuriser son traitement en Master.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences des décisions prises sur le cours de sa scolarité ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et à la poursuite de ses études, au principe d’égalité d’accès au service public d’enseignement, à la protection contre les discriminations (dont celles liées au handicap) et au droit à un traitement équitable et non arbitraire par l’administration ;
— il a été privé sans motif, du droit de se réinscrire en L3 ;
— en 2024 ses conditions d’examen ont été dégradées alors qu’il bénéficie d’aménagements du fait de son handicap ;
— en 2025, les aménagements dont il bénéficie du fait de son handicap ont été contestés par un enseignant ;
— il a été sous-noté, des coefficients différents ont été appliqués entre les deux sessions d’examen et il a été empêché de consulter ses copies ;
— une note de 14/20 de CCI endocrinologie n’a pas été reportée, sans motif, une UE Compétence transversale validée antérieurement a été annulée sans motif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de l’article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction et nonobstant les difficultés aux prises desquelles il s’est trouvé dans ses rapports avec l’administration universitaire et certains enseignants, M. A qui était étudiant en licence ''parcours biochimie physiologie neurobiologie'' au cours de l’année universitaire 2024/2025 à l’Université Côte d’Azur, ne peut se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale nécessitant l’intervention du juge administratif des référés dans le délai contraint de 48 heures pour faire cesser une telle atteinte, alors, au demeurant, qu’il ne démontre pas utilement l’existence des anomalies qu’il invoque dans l’appréciation de son niveau d’étude aux examens à laquelle il n’appartient pas au juge administratif de procéder pour ordonner le cas échéant aux instances universitaires de procéder à une nouvelle évaluation. Par suite, sa requête doit être rejetée, en application de l’article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A.
Copie en sera adressée à l’Université Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G. Taormina
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
N°2505090
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