Annulation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2405927 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2405927 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mai 2024 et le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 ou de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— son droit d’être entendu conformément à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été respecté dès lors qu’il n’a pas été informé de ce qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dépourvue de base légale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public et le risque de soustraction à la mesure d’éloignement ne sont pas établis ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait quant à l’ancienneté de ses liens avec la France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Milly, substituant Me Weinberg, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant philippin né le 26 avril 1988, est entré en France le 21 octobre 2011 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment fondé ses décisions sur le fait que M. B ne justifiait ni de la durée de sa résidence en France ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux, ni être célibataire et père d’un enfant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré régulièrement en France sous couvert d’un visa de court séjour en octobre 2011, établit y résider habituellement depuis l’année 2012 et est le père d’un enfant, né en France le 31 juillet 2014 de la relation qu’il a entretenue avec une compatriote résidant régulièrement en France, qui a été reconnu handicapé à plus de 80 % par la maison départementale des personnes handicapées de l’Essonne le 31 mai 2022 et bénéficie de soins en France, et à l’entretien duquel il indique participer par le versement d’une pension alimentaire mensuelle d’un montant de 350 euros. Il en ressort enfin que sa mère et ses sœurs résident régulièrement en France et qu’il y exerce une activité professionnelle d’agent de service – agent d’entretien auprès de plusieurs employeurs depuis l’année 2017. Par suite, M. B est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreurs de fait concernant sa vie privée, lesquelles ont nécessairement eu une incidence dans l’appréciation de l’atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la menace alléguée à l’ordre public que son comportement représente.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 30 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai doit être annulée. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français doivent l’être également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement n’implique pas que soit délivré un titre de séjour à M. B. L’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet procède au réexamen de la situation de M. B. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un tel réexamen dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quarante-huit mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. AbdatLa présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2405927
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