Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 9 mai 2025, n° 2501636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2501636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de sa peine d’emprisonnement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par la présente requête, M. A entend demander au juge des référés de suspendre l’exécution de sa peine d’emprisonnement en raison d’une urgence médicale. Toutefois, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs à la nature et aux limites d’une peine infligée par une juridiction pénale. De plus, une décision par laquelle le juge de l’application des peines ou le ministre de la justice accorde à une personne détenue la suspension de sa peine pour des motifs médicaux ne se rattache pas au fonctionnement administratif des services pénitentiaires mais constitue une mesure qui modifie les limites d’une peine. Par suite, le juge administratif, même statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est pas compétent pour connaître des conclusions tendant à la suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement. La requête de M. A doit, par conséquent, être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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