Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2601052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2601052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, l’a interdite de retour sur le territoire pendant une durée d’un an et l’a assignée à résidence pour une durée de trente jours renouvelable ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application du droit d’option selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’administration n’a pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été mise à même de présenter des observations écrites ou orales, éventuellement en étant assistée par un avocat ou une autre personne, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en ne lui délivrant pas de titre de séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- par exception d’illégalité, la décision d’obligation de quitter le territoire français sera annulée ;
- le tribunal devra surseoir à l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ; elle et sa fille sont manifestement en danger en cas de retour en Albanie ;
- l’arrêté en litige méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; la décision d’éloignement aurait pour conséquence de la séparer de sa fille mineure dont la présence en France est régulière ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfants l’arrêté en litige ;
- le préfet a méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation en n’examinant pas s’il y avait lieu de prolonger le délai de départ volontaire, en méconnaissance des articles 7 de la directive n° 2008/115/CE et L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français n’est qu’une faculté pour le préfet ;
- en l’espèce, les conditions légales pour l’édiction d’une telle décision ne sont pas remplies, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, qu’elle n’a causé aucun trouble à l’ordre public, qu’elle a des liens, ainsi que sa fille, en France, qui y est scolarisée ;
- la situation de la requérante, victime de graves violences de la part de son ex-mari, ainsi que l’état de santé de sa fille, constituent des circonstances humanitaires qui n’ont pas été examinées par le préfet ;
- les décisions fixant l’Albanie comme pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence ne se justifie pas et n’est pas motivée ;
- le préfet ne démontre pas que l’éloignement de la requérante serait une perspective raisonnable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas et les observations de Me Levi-Cyferman, représentant Mme A…, présente et assistée d’un interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et demande en outre au tribunal de suspendre l’exécution de la décision attaquée dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
Le préfet de la Meuse n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, se déclarant divorcée, ressortissante albanaise née le 22 juillet 1975, entrée régulièrement en France avec sa fille le 4 juillet 2025, a sollicité le bénéfice de l’asile le 22 juillet 2025. Sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2026. Par un arrêté en date du 3 mars 2026, le préfet de la Meuse l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite, l’a interdite de retour sur ce territoire pour une durée d’un an et l’a assignée à résidence dans le département de la Meuse pour une durée de trente jours renouvelable. Par la présente requête, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 mars 2026 :
En premier lieu, par un arrêté du 10 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Meuse a donné délégation à M. Christian Robbe-Grillet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relatives aux attributions de l’État dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétence et des arrêtés de conflit, des décisions de déférer au juge les actes des autorités décentralisés et des décisions de saisine de chambre régionale des comptes. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de M. Christian Robbe-Grillet, signataire des décisions contenues dans l’arrêté contesté, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation ne peut qu’être écarté, tant au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que de celles de l’article 12-1 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, qui ont, au demeurant, été transposées dans l’ordre interne et ne peuvent plus, dès lors, être invoquées utilement à l’encontre d’un acte administratif individuel.
En troisième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne saurait être utilement invoqué ni à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, ni à l’encontre des mesures accessoires relatives au délai de départ volontaire, au pays de destination et à l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des motifs des arrêtés litigieux, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Meuse n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, l’arrêté contesté n’ayant pas pour objet de refuser la délivrance d’un titre de séjour à la requérante, celle-ci ne peut utilement soutenir que le préfet a entaché une telle décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ni n’est fondée à exciper de l’illégalité d’une telle décision à l’encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a déclaré être entrée en France le 4 juillet 2025 accompagnée de sa fille mineure, soit moins d’un an avant l’intervention des décisions en litige. Elle se prévaut de la scolarisation de sa fille, mais se bornant à soutenir, sans l’étayer, que le retour de cette dernière dans leur pays d’origine ne lui permettrait pas de reprendre une scolarité dans de bonnes conditions. Elle ne justifie pas davantage de l’impossibilité de reconstituer leur vie familiale en Albanie où sa fille mineure a vocation à la suivre. En outre, elle n’allègue pas ne plus disposer d’attaches, personnelles ou familiales, dans son pays d’origine, et n’établit pas qu’elle aurait en France des liens tels que les décisions contestées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, en tout état de cause, être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les décisions litigieuses n’ont ni pour objet, ni pour effet de séparer la fille de Mme A… de la requérante, de porter atteinte à sa scolarisation ou de l’exposer aux violences de son père. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En huitième lieu, Mme A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de la Meuse ne s’est pas cru en situation de compétence liée pour lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas examiné la situation de Mme A… et de sa fille au regard des risques de violences qu’elles encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine. D’autre part, si Mme A… soutient qu’elle craint pour sa sécurité en cas de retour en Albanie en raison des violences que pourraient exercer son ex-mari et ses proches, les éléments versés au dossier ne permettent pas d’établir de façon certaine l’existence de risques de traitements inhumains ou dégradants pensant sur elle en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement, et il n’est pas allégué que sa présence en France constituerait une menace pour l’ordre public. Toutefois, son entrée en France, avec sa fille mineure, est récente à la date de l’arrêté attaqué, et elle ne dispose d’aucune attache en France. Si Mme A… se prévaut de circonstances humanitaires, au regard des graves violences de la part de son ex-mari, ainsi que l’état de santé de sa fille, qui ont été examinés par le préfet, elle n’en justifie pas. Et il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en faisant à Mme A… interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Meuse n’a entaché sa décision d’aucun défaut d’examen, erreur de droit ou erreur d’appréciation.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci. ». En application de l’article L. 752-11 du même code : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ». Il est fait droit à la demande de suspension si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
Pour demander la suspension de la mesure d’éloignement en cause, Mme A… fait valoir qu’en cas de retour en Albanie, elle craint d’être à nouveau exposée aux violences de son ancien époux, sans pouvoir obtenir la protection des autorités de son pays et produit à l’instance des copies de décisions de tribunaux albanais, avec leur traduction française réalisée au moyen d’une application de traduction. Elle verse également son « récit d’asile » et de nombreuses photographies d’ecchymoses qu’elle aurait subies. Sa fille mineure, présente à l’audience, fait également état des violences subies par son père, des cicatrices qu’elle en a gardé et de l’inertie des autorités locales. Ses documents, dont l’authenticité n’apparait pas invraisemblable et qui n’ont pas été produits devant l’Office de protection des réfugiés et apatrides, ainsi que les témoignages de la requérante et de sa fille à l’audience, circonstanciés et précis, sont suffisamment sérieux pour justifier, au titre de la demande d’asile de Mme A…, son maintien, ainsi que celui de sa fille, sur le territoire français pendant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français doivent être accueillies.
Sur la décision d’assignation à résidence :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de cette décision :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… ne fait état d’aucun élément permettant de remettre en cause l’appréciation portée par le préfet de la Meuse sur l’existence de perspective raisonnable d’éloignement, l’autorité administrative n’étant pas tenue d’expliciter les mesures mises en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’intéressée.
En troisième lieu, en l’absence d’argument spécifique et eu égard à ce qui a été dit aux points précédents sur la situation personnelle et professionnelle de Mme A…, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’assignation à résidence, qui porte sur l’ensemble du département de la Meuse et dont la durée est limitée à quarante-cinq jours, avec une obligation de présentation limitée, serait entachée d’une erreur d’appréciation au regard des motifs qui la fondent.
En ce qui concerne les effets du présent jugement :
Aux termes de l’article L. 752-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision du juge administratif de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français met fin à l’assignation à résidence ou à la rétention administrative de l’étranger, sauf lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision de rejet et que la présence en France du demandeur d’asile constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la présence de Mme A… en France constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’État. Par suite, il est mis fin à l’assignation à résidence dont elle fait l’objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Meuse de délivrer à Mme A…, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, une attestation de demande d’asile valable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile rende sa décision sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 février 2026.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Me Levi-Cyferman sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 mars 2026 par laquelle le préfet de la Meuse a obligé Mme A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur le recours formé par la requérante contre la décision du 3 février 2026 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, ou, si la Cour statue par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de cette dernière.
Article 2 : Il est mis fin à l’assignation à résidence de Mme A….
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Meuse de délivrer à Mme A… une attestation de demande d’asile valable jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile rende sa décision sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du
3 février 2026, dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Levi-Cyferman et au préfet de la Meuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code des relations entre le public et l'administration
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