Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 12 févr. 2026, n° 2600713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Lot du 7 janvier 2026 en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour et changement de statut ;
3) d’enjoindre à cette même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente du jugement au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il existe une présomption d’urgence liée au refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- la décision attaquée, qui l’a placé en situation irrégulière, a pour effet immédiat de le priver de toute possibilité de poursuivre son activité salariée dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, compromettant gravement son insertion professionnelle et l’autonomie financière qu’il a acquise au prix d’efforts constants depuis son arrivée en France ; en outre, cette décision le place dans une situation de précarité immédiate, dès lors qu’il est locataire de son logement et se trouve exposé à un risque réel de défaillance dans le paiement de son loyer ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée en droit comme en fait au regard des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux dès lors, notamment, que le préfet n’a pas fait apparaître dans la décision litigieuse les éléments propres à sa situation personnelle en France ; la décision attaquée ne comporte aucun développement relatif à son parcours sur le territoire national, alors même qu’il y réside depuis plus de sept ans à la date de son édiction, ni à son insertion professionnelle, ni aux liens personnels et sociaux qu’il a développés depuis son entrée en France ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et, en tout état de cause, d’une erreur d’appréciation dès lors que, si le préfet reconnaît expressément qu’il remplit l’ensemble des conditions prévues à l’article L. 421-1 du CESEDA pour bénéficier d’un changement de statut en qualité de salarié, il lui oppose néanmoins l’article L. 412-5 du même code sans caractériser l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public ; il ne présente qu’une unique condamnation pénale, prononcée avec sursis pour des faits anciens, isolés et inscrits dans un contexte très particulier, sans qu’aucun élément ultérieur ne révèle un comportement délictueux ou dangereux ;
- elle est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; il réside en France de manière habituelle et continue depuis de nombreuses années, anciennement pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, parfaitement inséré socialement et professionnellement, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d’un logement autonome et bénéficiant de soutiens constants de son entourage personnel et professionnel.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Sur l’urgence :
- la seule circonstance que la décision attaquée ferait basculer l’intéressé dans une situation de séjour irrégulier, alors que la procédure engagée est suspensive, sans que soit établie une rupture du contrat de travail ni un risque avéré de défaillance locative, ne suffit pas à caractériser l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée n’est pas entachée d’incompétence de son auteur, le secrétaire général de la préfecture du Lot bénéficiant d’une délégation de signature du 26 mai 2025 régulièrement publiée ;
- elle n’est pas entachée d’un défaut de motivation ;
- elle n’est entachée d’aucune erreur de droit dès lors que le requérant a été condamné le 6 mars 2025 par le tribunal correctionnel de Cahors à une peine d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme et de menaces de mort, condamnation assortie d’une interdiction de port et de détention d’arme ainsi que d’un stage de citoyenneté, caractérisant une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 412-5 du CESEDA ; en outre, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant est célibataire, sans enfant à charge et que la seule détention d’un contrat de travail ne suffit pas à établir l’existence de liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses avec la France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600676 enregistrée le 28 janvier 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2026 à 9 h 00, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux,
-
et les observations de Me Brel, représentant M. A…, qui persiste dans ses écritures.
La préfète du Lot n’étant ni présente ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant malien né le 5 mai 2003 à Kayes (Mali), est entré irrégulièrement en France en 2019 en tant que mineur non accompagné. Il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance du Lot par une ordonnance d’ouverture de tutelle d’État en date du 6 mai 2020. Après avoir suivi une scolarité en baccalauréat professionnel Ouvrages du bâtiment, il a été embauché en contrat d’apprentissage de septembre 2022 à août 2023. Alors qu’il est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société Action matières SAS Blagnac depuis le 12 mai 2025, il a sollicité, le 31 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut auprès de la préfecture du Lot. Par une décision du 7 janvier 2026, la préfète du Lot a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de la préfète du Lot du 7 janvier 2026 en tant qu’elle porte refus de renouvellement d’un titre de séjour et changement de statut.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe présumée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Si la préfète du Lot soutient que M. A… dispose d’un droit au séjour jusqu’au jugement qui sera rendu par la présente juridiction sur son recours au fond, l’effet suspensif attaché à ce recours concerne seulement l’obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Cette circonstance n’est pas de nature à renverser la présomption d’urgence attachée au non-renouvellement d’un titre de séjour. M. A… fait en outre valoir qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et que l’absence de titre de séjour lui interdit de travailler et qu’il est locataire de son propre logement et doit donc assurer le paiement du loyer. Dans ces conditions, l’urgence à statuer sur sa demande doit être admise.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. En l’état du dossier, le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en retenant que le fait isolé commis en décembre 2023 dans un contexte de harcèlement, ayant d’ailleurs donné lieu à une main-courante de la part de M. A… plusieurs jours auparavant et dont atteste sa référente éducative au sein de l’association Lot pour toits, était constitutif d’une menace à l’ordre public, est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de la requête, il y a lieu de suspendre la décision du 7 janvier 2026, en tant qu’elle lui refuse le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Lot de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision contestée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
9. D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée à titre provisoire. D’autre part, l’avocat de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée par l’État la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2026 de la préfète du Lot, en tant qu’il a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Brel et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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