Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 11 mars 2026, n° 2404707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, département |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2024, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 19 avril 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes mettant à sa charge un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 416 euros pour la période allant de mars 2023 à mars 2024.
Il soutient que l’indu est infondé dès lors que la donation de 12 950 euros n’a pas produit d’intérêts et ne doit pas être prise en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- les observations de M. A… B… ;
- et les observations de M. D…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 19 avril 2024, la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à M. B… un indu de revenu de solidarité active, d’un montant de 416 euros pour la période allant de mars 2023 à mars 2024. Par un courriel du 6 mai 2024, M. B… a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active précité. Par une décision du 25 juin 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de l’intéressé et confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 132-1 du code de l’action sociale et des familles : « Il est tenu compte, pour l’appréciation des ressources des postulants à l’aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire ». Selon l’article L. 132-3 du même code : « Les ressources de quelque nature qu’elles soient à l’exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l’aide aux personnes âgées ou de l’aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d’hébergement et d’entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l’aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l’aide sociale peut être titulaire s’ajoutent à cette somme ». Selon l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ».
5. Il résulte de ces dispositions que doivent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles les ressources que l’allocataire est supposé pouvoir retirer des biens non productifs de revenus. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l’objet de placements non productifs de revenus, ces derniers doivent être pris en compte à hauteur de 3 % de leur montant.
6. Pour contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité mis à sa charge, M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le 1er juin 2009, soutient que la donation perçue, d’un montant de 12 950 euros, a été considérée à tort comme « argent placé » alors que la somme a été déposée sur son compte courant et n’a pas produit d’intérêts. Toutefois, au regard des dispositions des articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles précitées, une telle somme doit être regardée comme constitutive d’un bien non-productif. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a pris en compte, pour le calcul des droits au revenu de solidarité active du requérant, les revenus devant être regardés comme procurés à hauteur de 3% par an de la somme déposée sur le compte courant détenu par M. B….
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, d’un montant de 416 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. Pouget
M. C…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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