Rejet 23 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 23 oct. 2023, n° 2125627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le directeur général de France compétences a refusé de l’enregistrer aux répertoires nationaux prévus aux articles L. 6113-1 et L. 6113-6 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de France compétences une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article R. 6113-11 du code du travail ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article R. 6113-11 du code du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, France compétences conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête de M. A est irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir du requérant ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 2 mai 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2022.
Un mémoire, enregistré le 1er octobre 2023, a été présenté pour M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doan,
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— les observations de M. A ;
— les observations de la représentante de France compétences.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, formateur en photographie et prises de vues numériques depuis septembre 2008, a déposé pour sa société Classephoto, le 10 avril 2020, une demande d’enregistrement au répertoire spécifique prévu par l’article L. 6113-1 du code du travail d’un projet de certification intitulé « Certificat de maîtrise des techniques de prises de vue en photographie numérique ». Après avis défavorable rendu par la commission de la certification professionnelle le 19 janvier 2021, sa demande a été rejetée par une décision du 25 janvier 2021 du directeur général de France compétences. M. A a déposé, le 7 mars 2021, une nouvelle demande d’enregistrement de sa société au répertoire spécifique pour le même projet de certification, rebaptisé « Réaliser des prises de vue en photographie numérique ». Après avis défavorable de la commission de la certification professionnelle rendu le 14 octobre 2021, le directeur général de France compétences a, par une décision du 18 octobre 2021 dont M. A demande l’annulation, de nouveau rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 6113-1 du code du travail : « Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123-5. / Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. () / Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées. ». Aux termes de l’article L. 6113-6 du même code : « Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles. / Les certifications et habilitations établies par l’Etat requises pour l’exercice d’une profession ou une activité sur le territoire national en application d’une norme internationale ou d’une disposition législative ou réglementaire sont enregistrées de droit dans le répertoire spécifique ». Aux termes de l’article R. 6113-11 de ce code dans sa rédaction applicable : " Les demandes d’enregistrement des projets de certifications et habilitations au titre de l’article L. 6113-6 sont examinées selon les critères suivants : / 1° L’adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail ; / 2° La qualité du référentiel de compétences et du référentiel d’évaluation ; / 3° La mise en place de procédures de contrôle de l’ensemble des modalités d’organisation des épreuves d’évaluation ; / 4° La prise en compte des contraintes légales et règlementaires liées à l’exercice des compétences professionnelles visées par le projet de certification ou d’habilitation ; / 5° Le cas échéant, la cohérence des correspondances mises en place avec des blocs de compétences de certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’association des commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles dans l’élaboration ou la validation des référentiels ".
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que France compétences ne peut enregistrer une demande de certification dans le répertoire spécifique prévu par l’article L. 6113-6 du code du travail qu’après avis conforme de sa commission en charge de la certification professionnelle. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de France compétences refusant cet enregistrement est inopérant. En tout état de cause, cette décision comporte de manière suffisante les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement dès lors qu’elle mentionne l’article R. 6113-11 du code du travail et indique que la commission de la certification professionnelle a considéré dans sa séance du 14 octobre 2021 que son dossier ne répondait pas aux critères prévus par cet article, et en particulier que M. A ne démontrait pas suffisamment l’adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail, notamment au regard de la valeur d’usage et de la cible du projet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour rejeter la demande de M. A, le directeur général de France compétences s’est fondé, ainsi qu’il a été dit, sur le fait que le dossier de demande ne répondait pas aux critères d’enregistrement fixés par l’article R. 6113-11 du code du travail, notamment au titre de l’adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail conformément à l’avis défavorable de la commission. Si M. A soutient qu’en ne retenant que le critère n°1 de l’article R. 6113-11 du code du travail, le directeur général de France compétences a méconnu les dispositions de cet article, dont les conditions sont cumulatives, l’incomplétude du dossier de demande sur ce point pouvait toutefois justifier, à lui seul, le rejet de la demande. Par suite, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En dernier lieu, A soutient qu’il remplit les six critères posés par l’article R. 6113-11 du code du travail et, en particulier qu’il établit l’adéquation des connaissances et compétences visées par rapport aux besoins du marché du travail en se prévalant d’une « Etude de marché : Besoins du marché en photographie professionnelle » et d’une « Note d’opportunité ». Toutefois, alors qu’il ne fait que citer des documents, il ressort des pièces du dossier qu’une part importante des stagiaires formés par Classephoto vient du secteur de la photographie alors que le projet vise théoriquement des non-photographes, et que les effectifs invoqués par M. A dans son dossier de demande ne pouvaient être comptabilisés, dès lors qu’ils comprennent des effectifs relevant du BEP Photographie, délivré par le ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, auquel sont adossées les formations de M. A sur le site « Mon Compte Formation ». Dans ces conditions, au regard de l’insuffisance des éléments apportés par M. A relatifs à la cible de son projet, la commission de la certification professionnelle et, par suite, le directeur général de France compétences, était fondée à retenir que le dossier de demande déposé par M. A ne remplissait pas le premier critère fixé par les dispositions de l’article R. 6113-11 du code du travail, sans que le requérant puisse utilement soutenir qu’il remplirait les autres critères.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à France compétences.
Délibéré après l’audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2125627/6-3
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