Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2504943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Mary (Selarl Mary & Inquimbert), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demande d’asile, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) suspendre l’exécution de la décision du 26 septembre 2025 dans l’attente de la décision de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’information sur ses droits en matière d’asile lorsqu’il a formulé sa demande ;
elle méconnait les stipulations de l’article 33 de la Convention de Genève ;
elle méconnait les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle méconnait les stipulations du point 25 et de l’article 46 de la directive 2013/32/UE ;
elle méconnait les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’appréciation portée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a motivé sa décision qu’au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et non au regard des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet s’est cru lié par la décision de l’OFPRA, que la décision n’a pas été motivée au regard des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du même code ; enfin, elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ces dispositions compte tenu des risques encourus en cas de retour en Afghanistan ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne à être entendu ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des conclusions à fin de suspension :
elles sont justifiées dès lors que, d’une part, en cas d’éloignement, il ne pourra assister personnellement à l’audience devant la Cour nationale du droit d’asile, et que d’autre part, il craint de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente ;
- et les observations de Me Mary, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant afghan né le 8 janvier 1998, déclare être entré sur le territoire français le 13 mars 2023. L’intéressé a sollicité le bénéfice de l’asile le 16 mars 2023. Par une décision du 15 novembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté la demande d’asile de M. B…. Cette décision de refus a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mai 2025. Par une décision du 26 août 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen. Par la décision attaquée du 26 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la CJUE a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13), que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise postérieurement au prononcé des décisions de l’OFPRA et de la CNDA refusant la qualité de réfugié à M. B…, et que le préfet n’était pas tenu de le mettre à même de présenter de nouvelles observations avant de décider son éloignement du territoire français. En outre, le requérant a été destinataire d’un courrier de la préfecture l’invitant à retourner un formulaire à l’appui duquel il pouvait produire tous éléments susceptibles de justifier de sa situation pour fonder la délivrance de l’un des titres de séjour prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce que le requérant a fait le 8 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ». Aux termes de l’article R. 521-16 du même code : « Il est remis au demandeur d’asile un document d’information sur la procédure de demande d’asile, sur ses droits et sur les obligations qu’il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l’aider à introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. / Ce document l’informe également sur ses droits et sur les obligations au regard des conditions d’accueil, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance aux demandeurs d’asile. / Cette information se fait dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
M. B… soutient n’avoir reçu aucune information de la part de la préfecture sur ses droits en matière d’asile et de séjour lorsqu’il a formulé sa demande. A supposer qu’il ait entendu se prévaloir des dispositions précitées, M. B… a reçu le 16 mars 2023 les brochures en langue pashto relatives aux droits du demandeur d’asile, à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information quant à « ses droits en matière d’asile et de séjour » doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant, auquel la qualité de réfugié n’a pas été reconnue et qui ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet par l’OFPRA, de sa demande de réexamen, ne peut utilement soutenir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, constitue un refoulement au sens de l’article 33 de la convention du 28 juillet 1951 susvisée. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français, la méconnaissance des dispositions des articles 18 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors que cette décision n’a pas pour objet de fixer le pays de renvoi d’une mesure d’éloignement. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a formé un recours devant la CNDA contre la décision de l’OFPRA statuant sur sa demande de réexamen de sa demande d’asile. Il n’a ainsi, pas été privé de la possibilité d’exercer un recours contre cette décision et a usé de la faculté de demander au président du tribunal la suspension de l’exécution de cette mesure d’éloignement jusqu’à l’intervention de la décision de la CNDA. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance du 19 décembre 2025 intervenue en cours d’instance, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours. Enfin, le requérant ne peut en tout état de cause utilement invoquer, contre la décision d’obligation de quitter le territoire français, la violation des dispositions de l’article 46, relatif au « droit au recours effectif », de la directive du 26 juin 2013 susvisée, dès lors que cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile et le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l’application de cette loi, et que le requérant n’allègue aucun défaut de mise en œuvre de cette directive en raison d’une transposition incorrecte ou incomplète.
En sixième lieu, le requérant soutient à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français que cette décision le prive de la possibilité d’être entendu personnellement devant la CNDA et que son procès devant la CNDA ne sera en conséquence pas équitable, en violation des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la décision d’éloignement de M. B… est fondée sur l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance que par une décision du 26 août 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable, de sorte qu’il ne dispose plus du droit de se maintenir en France et qu’en vertu de l’article L. 542-4 du même code, il pouvait faire l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français pour ce motif. Le requérant n’invoque pas l’inconventionnalité des dispositions législatives précitées. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en application des dispositions précitées est elle-même contraire aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, le requérant a usé de la faculté offerte par l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de demander au président du tribunal la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet jusqu’à l’intervention de la décision de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, et pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet s’est cru, à tort, lié par l’appréciation portée par l’OFPRA sur la demande d’asile de M. B…. Il n’appartient par ailleurs pas au préfet d’examiner la situation de ce dernier au regard des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit par suite être écarté.
En huitième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Si la décision contestée ne fait pas mention des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle fait référence de manière précise à la situation personne et familiale de l’intéressé. Elle a été prise au vu d’un formulaire d’examen du droit au séjour rempli par M. B… lui-même, retourné à la préfecture le 8 août 2025. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen de son droit au séjour.
En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 de ce même code : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Il est constant que M. B… ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français en vertu des dispositions citées au point précédent, de sorte que le préfet pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces mêmes dispositions. Il ressort des pièces du dossier que l’épouse et les enfants de M. B… vivent en Afghanistan. L’intéressé ne fait par ailleurs état d’aucune insertion sociale ou professionnelle depuis son arrivée en France qui est, au surplus, récente. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision qui vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce que l’intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen et pour lequel il établit être légalement admissible. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit.
En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d’éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette mesure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (…) ».
Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par l’article L. 512-1 du CESEDA, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas l’article L. 721-4.
D’une part, il ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par la décision de l’OFPRA. En outre, pour les motifs exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, M. B… soutient qu’il encourt un risque pour sa vie en cas de retour en Afghanistan eu égard aux opinions politiques qui lui sont prêtées et à son « occidentalisation ». Toutefois, ces craintes ne sont toutefois assorties d’aucun commencement de preuve. En particulier, il n’apporte aucune précision suffisante sur les circonstances ayant conduit à son départ d’Afghanistan, et se borne à indiquer qu’il a été violenté par les talibans, que ces derniers l’ont accusé de les avoir dénoncés et ont enlevé son frère, et qu’il a fui l’Afghanistan en février 2021. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de M. B….
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français », et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Pour prononcer la décision litigieuse, le préfet a notamment retenu que M. B… ne disposait plus d’un droit au séjour et qu’il ne disposait pas de liens anciens et solides avec la France. Par suite, alors même que sa présence en France ne représente pas une menace à l’ordre public, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que l’erreur manifeste d’appréciation invoquée par le requérant ne ressort pas des pièces du dossier.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 (…) ». Aux termes de l’article L. 752-5 dudit code : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ».
Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’office.
M. B… a saisi le 22 octobre 2025 la CNDA d’un recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise par l’OFPRA le 26 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté en cours d’instance, par une ordonnance du 19 décembre 2025, le recours formé par M. B… contre la décision de l’OFPRA en date du 26 août 2025. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, dans l’attente de la décision de la CNDA sur son recours, ont perdu leur objet.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… aux fins d’annulation et de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent, par conséquent, être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande, au bénéfice de son conseil, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Mary et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. Bellec
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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