Rejet 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch. - r.222-13, 4 mars 2025, n° 2425102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 janvier 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 6 février 2025, M. B C, représenté par Me Schoder, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme 41 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la carence fautive de l’État à le reloger.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Mme A a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. En formulant des conclusions indemnitaires, le requérant a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de celui-ci à percevoir la somme qu’il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par M. C doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la responsabilité :
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 23 septembre 2021 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était hébergé de façon continue dans une structure d’hébergement. Cette décision vaut pour une personne. En outre, par une ordonnance du 4 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, de reloger M. C sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er mars 2024. Or, le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, n’a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation ni davantage exécuté le jugement lui enjoignant d’assurer le relogement de l’intéressé. Cette double carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 23 mars 2022 à l’égard de M. C.
Sur le préjudice :
4. Il résulte de l’instruction qu’à la date de la décision de la commission et de l’ordonnance du tribunal administratif de Paris, M. C était logé dans une structure d’hébergement. S’il fait valoir qu’il serait sans domicile fixe et dormirait dans sa voiture, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son hébergement en centre d’accueil aurait cessé. Compte tenu de ces conditions de logement, du fait de la carence de l’État, et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, depuis le 23 mars 2022 en lui allouant une somme de 900 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C la somme de 900 (neuf cents) euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. ALe greffier,
signé
J. IANNIZZI
La République mande et ordonne et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la décision.
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