Annulation 26 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 26 mars 2024, n° 2301748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 mai 2023 et le 19 octobre 2023, le préfet de la Somme demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Twin Promotion un permis d’aménager deux îlots pour un potentiel de quatre lots à vocation de logements sur des parcelles cadastrées section AM nos 140 et 167 situées rue Cavée Levêque sur le territoire communal.
Il soutient que :
— l’arrêté déféré a autorisé le projet en méconnaissance de la directive dite DERU du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, de l’arrêté préfectoral du 16 août 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration de la station d’épuration de l’agglomération de Saint-Valéry-sur-Somme ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme du fait des non-conformités en performance et en équipement de la station de dépollution de Saint-Valéry-sur-Somme et de l’absence de garantie quant à l’engagement effectif des travaux et le calendrier de résolution des défaillances de cette installation ;
— il méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que le maire de Saint-Valéry-sur-Somme n’était pas en mesure d’indiquer, à la date de délivrance du permis d’aménager contesté, dans quel délai les travaux de mises aux normes de la station d’épuration allaient concrètement être réalisés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 9 novembre 2023, la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, représentée par Me Tourbier, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une régularisation conformément aux dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le déféré est irrecevable, faute de justifier de la qualité de sa signataire pour représenter le préfet de la Somme en justice et que, en tout état de cause, les moyens soulevés par le préfet ne sont pas fondés.
L’ensemble des pièces de la procédure ont été communiquées à la SAS Twin Promotion, qui n’a pas produit d’écritures dans la présente instance.
Par une ordonnance du 10 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif ;
— l’arrêté du 16 août 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration de la station d’épuration de l’agglomération d’assainissement de Saint-Valéry-sur-Somme en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-60 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Delors, représentant la commune de Saint-Valéry-sur-Somme.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Twin Promotion un permis d’aménager deux îlots pour un potentiel de quatre lots à vocation de logements sur des parcelles cadastrées section AM nos 140 et 167 situées rue Cavée Levêque sur le territoire communal. Par le présent déféré, le préfet de la Somme demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Par un arrêté du 23 août 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Somme a donné délégation à Mme Myriam Garcia, secrétaire générale de la préfecture de la Somme, à l’effet de signer « toutes requêtes, déférés, mémoires, déclinatoires de compétence auprès des différentes juridictions ». Mme A avait, dès lors, qualité pour signer le présent déféré au nom du préfet de la Somme. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Les trois premiers alinéas du point 1 de l’article 3 de la directive du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires prévoient que les États membres de l’Union européenne veillent à ce que toutes les agglomérations soient équipées de systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires à différentes dates selon la situation de l’agglomération concernée. Ces dispositions sont transposées à l’article R. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, dont le premier alinéa dispose que : « Les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans une agglomération d’assainissement dont les populations et les activités économiques produisent des eaux usées dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 120 kg par jour doivent être équipées, pour la partie concernée de leur territoire, d’un système de collecte des eaux usées ».
4. Les exigences minimales fixées par la directive précitée sont complétées au niveau national par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif au système d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif lequel détermine les obligations à respecter en termes de surveillance, de performance et de niveau d’équipement, ainsi que les prescriptions propres à chaque acte administratif réglementant la surveillance et le rejet des installations de collecte et de traitement. En outre, l’arrêté du 16 août 2016 portant prescriptions spécifiques à déclaration de la station d’épuration de l’agglomération d’assainissement de Saint-Valéry-sur-Somme en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 et R. 214-1 à R. 214-60 du code de l’environnement décline ces exigences au niveau local. A cet égard, son article 2 indique que " La station d’épuration, d’une capacité nominale de 500 kg de DBO5/jour (~ 8 300 EH) est située sur la commune de Saint-Valéry-sur-Somme. / Cette station traite les eaux usées des communes de Saint-Valéry-sur-Somme, Arrest, Noyelles-sur-Mer et Boismont. / La station d’épuration est de type boues activées en aération prolongée () ".
5. En outre, l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose que : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et, d’autre part, lorsque l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Enfin, Il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
7. Le projet envisagé, du fait de sa situation en secteur d’assainissement collectif sur le territoire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, dépend de la station d’épuration de Saint-Valéry-sur-Somme pour le traitement des eaux usées communales. Il ressort des pièces du dossier, et plus précisément du courrier du 6 septembre 2021 de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme produit par le préfet, que, pour l’année 2020, ce système d’assainissement ne répond pas aux critères de conformité fixés au niveau national et au niveau local tant en termes de performance, c’est-à-dire de capacité à traiter convenablement les effluents, qu’en termes de collecte du fait de son état de surcharge hydraulique chronique.
8. Si la commune de Saint-Valéry-sur-Somme, consciente de l’état de non-conformité de la station d’épuration en cause, fait valoir que des travaux visant à y remédier ont été décidés et programmés pour débuter au mois de mars 2024 et s’achever au mois de mars 2026, elle ne produit, pour le démontrer, qu’un rapport de l’étude diagnostique du système d’assainissement de Saint-Valéry-sur-Somme, Noyelles-sur-mer et Arrest daté du 8 décembre 2022 ainsi que trois comptes-rendus de réunions concernant ces travaux auxquels elle était partie prenante, les 22 décembre 2022, 21 février 2023 et 12 juillet 2023. L’ensemble de ces documents étant postérieurs à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, ainsi que le soutient le préfet de la Somme, que le maire de Saint-Valéry-sur-Somme était en mesure de connaître, le 6 décembre 2022, dans quel délai et par quelle collectivité les travaux d’amélioration ainsi que de réhabilitation et renouvellement du réseau public d’assainissement nécessaires à la desserte du projet devaient être exécutés.
9. Dans ces conditions, compte tenu de la circonstance que l’installation en litige n’est, à la date de l’arrêté déféré, pas en mesure de recevoir des connexions supplémentaires pour l’assainissement des eaux usées de nouvelles constructions et de l’absence de la moindre indication dans cet arrêté quant à l’issue des travaux permettant d’assurer la compatibilité ultérieure lors de la délivrance des permis de construire, des futures constructions projetées sur les quatre lots aménagés par le projet porté par la SAS Twin Promotion, le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme a méconnu, en prenant l’arrêté attaqué, les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme.
10. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
11. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 à 9, le préfet de la Somme est également fondé à se prévaloir de la méconnaissance par le maire de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’arrêté du 6 décembre 2022 doit être annulé, les vices dont le projet est entaché n’étant pas susceptibles d’être régularisés en l’état de l’instruction.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Saint-Valéry-sur-Somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 décembre 2022 de la commune de Saint-Valéry-sur-Somme est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Valéry-sur-Somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Somme et à la commune de Saint-Valéry-sur-Somme.
Délibéré après l’audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt et Mme B, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
P. BEAUCOURTLe président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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