Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2519318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2519318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2025 portant refus de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour, de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à verser à Me Carles au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 lui refusant un titre de séjour dès lors qu’il a toujours été en règle au regard de son droit au séjour et que sa situation correspond à une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de parents d’un enfant français à l’entretien et à l’éducation duquel il continue de subvenir ; cette mesure a pour conséquence de l’empêcher de reprendre une activité professionnelle, de subvenir aux besoins de son enfant et de régler ses dettes de loyer du logement dont il risque d’être expulsé ;
il y a un doute sérieux sur la légalité externe et interne de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et selon l’article R. 522-3 du même code : « La requête visant au prononcé de mesure d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Si M. B… fait valoir que sa situation correspond à une demande de renouvellement de son titre de séjour, il est constant que sa demande de renouvellement du dernier titre de séjour en sa possession, arrivé à échéance le 3 mai 2020, a été rejetée par une décision du 6 septembre 2022 et qu’il n’a pas obtenu de titre de séjour depuis, se maintenant en France irrégulièrement malgré une obligation de quitter le territoire français prise à la même date. La demande de titre de séjour déposée le 1er juillet 2024 et ayant été rejetée par l’arrêté préfectoral en litige ne peut ainsi être regardée comme une demande de renouvellement de titre de séjour et il n’entre dès lors pas dans le cas des étrangers pour lesquels l’urgence de la situation est en principe présumée. Par ailleurs, il ne fournit aucun élément permettant de démontrer qu’il est sans ressources et ne peut continuer à subvenir aux besoins de son fils né le 20 février 2019 et à régler son loyer du fait de l’arrêté dont il demande la suspension, alors qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français et une interdiction d’y retourner durant trois ans prononcées à son encontre le 6 septembre 2022. Compte tenu de ces éléments, il ne justifie pas de l’urgence à suspendre, comme il le sollicite, l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 31 mars 2025 portant refus de titre de séjour. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon les modalités prévues à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Carles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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