Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 18 juil. 2025, n° 2106997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2106997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juin 2021, 14 et 15 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Baynast, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 février 2021 par lequel le maire de Barbâtre a rejeté sa demande tendant à être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barbâtre le versement d’une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure faute de consultation préalable de la commission administrative paritaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, la commune de Barbâtre, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
— le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cordrie,
— les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
— les observations de Me Lenfant, substituant Me de Baynast, représentant M. A, et celles de Me Couëtoux du Tertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de Barbâtre.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est adjoint technique territorial de la commune de Barbâtre et y exerce les fonctions de responsable des services techniques. Par un courrier du 1er janvier 2021, il a demandé à être placé en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er avril 2021. Par un arrêté du 23 février 2021, dont le requérant demande l’annulation, le maire de Barbâtre a rejeté sa demande au motif que les nécessités du service faisaient obstacle à son départ de la commune.
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale alors en vigueur : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. » Aux termes de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé peut être accordée, sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : / () b) Pour convenances personnelles () ». L’article 27 de ce décret, qui imposait la consultation de la commission administrative paritaire préalablement au rejet de la demande d’un agent tendant à son placement en disponibilité pour convenances personnelles, a été abrogé par l’article 32 du décret du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires. L’article 40 de ce même décret du 29 novembre 2019 a prévu que cette abrogation s’appliquait aux décisions relatives à la mise en disponibilité prenant effet à compter du 1er janvier 2020. Dès lors, à la date du 23 février 2021 à laquelle l’arrêté portant rejet de la demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles présentée par M. A a été pris, l’obligation de consulter la commission administrative paritaire avant d’édicter une telle décision n’était plus en vigueur. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur : « Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s’opposer à la demande de l’un de ses fonctionnaires tendant, avec l’accord du service, de l’administration ou de l’organisme public ou privé d’accueil, à être placé dans l’une de ces positions statutaires ou à être intégré directement dans une autre administration qu’en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d’un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu’il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande. » Il résulte de ces dispositions, ainsi que de celles de l’article 21 du décret du 13 janvier 1986 citées au point 2 du présent jugement, que le placement en disponibilité pour convenances personnelles ne constitue pas un droit pour l’agent qui la sollicite mais peut être refusé en raison des nécessités du service. Saisi d’un moyen en ce sens, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le refus de placer un agent en disponibilité pour convenances personnelles.
4. Pour rejeter la demande de M. A, le maire de Barbâtre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les nécessités du service faisaient obstacle au départ de l’intéressé au 1er avril 2021, en faisant valoir que le printemps constitue pour les services techniques communaux une période d’activité accrue en raison de la préparation de la saison estivale, et que plusieurs projets structurants pour la commune et relevant de la responsabilité de M. A devaient aboutir ou voir le jour au cours du premier semestre 2021, notamment la sécurisation d’une route départementale et d’une rue de la commune, la réfection des routes municipales et le suivi du chantier de rénovation de stade municipal ainsi que la construction de divers bâtiments communaux, la commune produisant à cet égard deux comptes rendus de chantier relatifs à la construction d’une salle de sport et à des travaux de voirie. Si le requérant soutient que les projets énumérés par le maire relèvent des missions ordinaires d’un service technique municipal et qu’il n’est pas justifié que leur suivi n’aurait pu être assuré par un autre agent, il ne conteste pas leur caractère structurant pour une commune de la taille de celle de Barbâtre ni le fait qu’une partie de ces projets devait effectivement aboutir au premier semestre 2021. Au surplus, il n’est pas contesté que les services techniques de la commune de Barbâtre, commune insulaire connaissant une fréquentation touristique très importante pendant la saison estivale, se trouvent particulièrement mobilisés au printemps en vue de la préparation de cette saison. Dès lors, en refusant pour ces motifs de placer M. A en disponibilité pour convenances personnelles dès le 1er avril 2021, le maire de Barbâtre n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Barbâtre.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
A. CORDRIE
La présidente,
V. GOURMELON La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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