Rejet 3 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 3 janv. 2024, n° 2113986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2113986 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 octobre 2021, N° 2109020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2109020 du 29 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé la requête de Mme A B, enregistrée le 20 octobre 2021 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête, Mme A B, représentée par Me Fellous, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 21 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de refus attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’absence de réponse du préfet révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— la décision attaquée méconnaît le 7° de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 17 novembre 2021, la requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante tchadienne née en 15 juin 1995, soutient résider sur le territoire français depuis 2008. Elle a formé, auprès du préfet des Hauts-de-Seine, une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » le 21 avril 2021. Par la requête susvisée, elle demande l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 dudit code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
3. En l’espèce, Mme B n’établit, ni même n’allègue, avoir demandé au préfet des Hauts-de-Seine la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que la demande de Mme B a été implicitement rejetée ne suffit pas à établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11, devenu l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. En l’espèce, si Mme B allègue être présente sur le territoire français depuis 2008, avoir tissé des liens importants avec ses amis en France ainsi que des membres de sa famille, et être parfaitement intégrée dans la société française, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d’apprécier le bien-fondé de ces allégations, en se bornant à communiquer son jugement d’adoption du 19 décembre 2011 et l’extrait du décret de naturalisation de son adoptante, postérieur à la décision attaquée. De surcroît, la requérante, âgée de vingt-cinq ans, ne fait état d’aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et en particulier dans son pays d’origine, où elle n’allègue pas être dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de Mme B au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, le préfet n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article L. 313-11, reprises à l’article L. 423-23, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour formée le 21 avril 2021. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère ;
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2024.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2113986
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