Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 7 juil. 2025, n° 2503808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503808 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Vincent, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est privée de justificatif de la légalité de son séjour en France et la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue créé une situation d’urgence ; la carence de l’administration porte une grave atteinte à son droit à une vie privée et professionnelle, alors même qu’elle est présente en France auprès de son époux, de nationalité allemande avec lequel elle est mariée depuis plus de trente ans ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors que la délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction ne préjuge pas de la délivrance d’un titre de séjour mais permet au demandeur de résider régulièrement sur le territoire le temps de l’instruction de son dossier ;
- la mesure sollicitée est utile, puisque le manque de réponse quant à l’instruction de sa première demande de titre et de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande entraînent l’impossibilité de justifier de la régularité de sa situation auprès de potentiels employeurs, de se rendre à l’étranger et revenir sur territoire, et surtout d’exercer ses droits en qualité de conjointe de ressortissant allemand ;
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que l’intéressée a été convoquée le 11 juin 2025 pour un rendez-vous le 24 juin suivant ; à la suite d’un contact téléphonique le 13 juin 2025, la requérante s’est présentée le 16 juin 2025 pour effectuer l’enrôlement biométrique et récupérer une attestation de prolongation de l’instruction.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… née le 28 avril 1961, de nationalité britannique, a déposé le 9 mai 2025, une demande de titre de séjour. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Lot-et-Garonne a convoqué Mme A… et lui a remis une attestation de prolongation de l’instruction le 16 juin 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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