Annulation 25 septembre 2024
Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2520613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 septembre 2024, N° 2406057 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025, M. B A représenté par Me Ralitera demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police du 5 juin 2025 rejetant sa demande de changement de statut vers un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et l’obligeant à quitter le territoire dans un délai de trente jours, jusqu’à ce a qu’il soit statué sur le recours en annulation ;
2°) d’enjoindre le préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » ou un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de la délivrance de son titre de séjour dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée car la décision le bloque dans son parcours d’insertion professionnelle et le met dans une situation de précarité notamment financière qui menace notamment sa santé mentale ;
— la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit car il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’obligation de quitter le territoire français a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne des libertés fondamentales et des droits de l’homme.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police le 23 juillet 2025 et communiquées à la partie adverse.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 juillet 2025 sous le numéro 2520156 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grossholz, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 24 juillet 2025 en présence de Mme Darthout, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Grossholz, juge des référés ;
— les observations de Me Ralitera, représentant M. A ;
— et les observations de Me Briolin, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police qui soutient que les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français sont irrecevables, celle-ci n’étant pas susceptible d’exécution tant qu’il n’a pas été statué sur le recours en annulation, d’une part, et que l’urgence est du fait du requérant qui n’a pas présenté sa demande dans l’année d’obtention de son diplôme, d’autre part.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A ressortissant de Madagascar où il est né le 25 octobre 1998, est entré en France en 2016 sous couvert d’un visa de long séjour « étudiant » puis a obtenu des titres de séjour en la même qualité. Le 29 mars 2023, il a déposé une demande de titre de séjour mention « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Le 4 décembre suivant, le préfet de police lui a refusé ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire. Par un jugement n°2406057 du 25 septembre 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande du requérant. Après réexamen, le préfet de police a, par une décision du 5 juin 2025, rejeté la demande de titre de séjour et obligé le requérant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête susvisée, M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins de suspension du refus de renouvellement de l’admission au séjour dans le cadre du changement de statut sollicité :
En ce qui concerne l’urgence :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à la suspension d’une décision administrative, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence, qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. L’office du juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension, le conduit à porter sur l’urgence une appréciation objective, concrète et globale, au vu de l’ensemble des intérêts en présence, afin de déterminer si, dans les circonstances particulières de chaque affaire, il y a lieu d’ordonner une mesure conservatoire à effet provisoire dans l’attente du jugement au fond de la requête à fin d’annulation de la décision contestée.
4. M. A justifie de son séjour en France depuis 2016 sous couvert de titres de séjour « étudiant » qui lui ont été successivement délivrés, y avoir obtenu des diplômes et effectué des stages et y avoir un projet de création d’entreprise s’inscrivant dans un parcours d’insertion professionnelle dont le sérieux et la qualité ne sont d’ailleurs pas contestés par le préfet de police, comme l’ont confirmé les échanges à l’audience, à la poursuite duquel le refus d’admission au séjour préjudicie. Dans ces conditions, l’urgence au sens des dispositions précitées et des principes rappelés doit être regardée comme suffisamment établie en l’espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée refuse de renouveler l’admission au séjour sollicitée au motif que M. A a présenté, dans le cadre de l’injonction de réexamen prononcée par le jugement du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2024 à la suite de l’annulation d’un précédent arrêté portant refus de renouvellement de l’admission au séjour de l’intéressé, un diplôme obtenu le 20 juillet 2021, et qu’il ne remplirait ainsi pas la condition de « présenter un diplôme obtenu dans l’année », alors que dans son jugement, le tribunal avait indiqué qu’une telle condition ne résulte d’aucune disposition applicable à la date de la décision dont il prononçait l’annulation. Une telle condition ne résulte pas davantage des dispositions en vigueur à la date de la décision du 5 juin 2025 dont la suspension est demandée, de sorte qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il en résulte que M. A est fondé à demander la suspension de cette dernière, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ». Compte tenu de l’effet suspensif, par lui-même, de l’introduction du recours en annulation contre une obligation de quitter le territoire français spécifiquement prévu par ces dispositions, qui présente des garanties au moins équivalentes à celles du référé-suspension prévu par les dispositions précitées au point 2, ces deux voies de recours sont en principe exclusives l’une de l’autre. Il en résulte que les conclusions tendant à la suspension de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. En l’espèce, la suspension prononcée par la présente ordonnance a pour conséquence nécessaire que le requérant se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’une décision juridictionnelle de fond soit prononcée sur la requête n°2520156, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative à verser à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de police du 5 juin 2025 rejetant sa demande de changement de statut vers un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à toute autre autorité qui serait compétente de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise » l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
C. GROSSOHLZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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