Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 8 sept. 2025, n° 2501454 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501454 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, M. A B représenté par Me Constant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 24 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de permis de conduire, il se trouve dans l’impossibilité d’emmener sa fille à l’école ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle est illégale par exception d’illégalité dès lors que l’intéressé n’a pas été informé des précédents retraits de points sur son permis de conduire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 5 septembre 2025 sous le n° 2501453 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48 SI du 24 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu’en l’absence de permis de conduire, il se trouve dans l’impossibilité d’emmener sa fille à l’école mettant ainsi en péril son autorité parentale. Toutefois, par la seule production d’une capture d’écran indiquant que le trajet entre le domicile de M. B et l’école de sa fille n’est praticable qu’en voiture, l’intéressé ne saurait démontrer qu’il ne dispose pas d’autres moyens de conduire sa fille à l’école. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que M. B a commis cinq infractions au code de la route depuis 2023. Dès lors, la commission d’infractions récentes et répétées est de nature à caractériser un comportement particulièrement dangereux et accidentogène sur la voie publique. Pour ces différentes raisons, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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