Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4 mai 2026, n° 2602114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2602114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) agricole domaine Mini Cleb' s |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) agricole domaine Mini Cleb’s, représentée par son gérant en exercice, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Gard de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, les documents suivants relatifs à la parcelle BI 106, antérieurement et postérieurement à l’acquisition du bien le 19 février 2021, ainsi qu’aux impositions établies depuis 2022 :
L’ensemble des documents cadastraux et techniques relatifs au bien ;
Les relevés de propriété, relevés techniques et fiches foncières utilisés par l’administration ;
Les documents établissant la base légale opposable justifiant, en droit, la requalification foncière retenue par l’administration ;
Les fiches d’évaluation foncière et bases de calcul ayant conduit aux impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2022, 2023, 2024 et 2025 ;
La fiche de calcul de la valeur locative cadastrale du bien, et le cas échéant les modèles de calcul utilisés au titre d’un local d’habitation ou d’un local professionnel ;
Toutes pièces, notes, constats, échanges internes ou évaluations ayant motivé les demandes de souscription des formulaires H2 et 6660-REV ;
L’intégralité des documents ayant servi de fondement à la décision de rejet notifiée le 13 janvier 2026 sous imprimé 4140-SD ;
Toute déclaration, information ou pièce provenant de l’ancien propriétaire et utilisée par l’administration pour fonder la qualification ou l’imposition contestées ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver tous autres droits, moyens et conclusions.
Elle soutient que :
- l’urgence est remplie dès lors que l’absence de communication des documents demandés la prive des éléments nécessaires afin d’exercer de manière effective ses droits de la défense dans le recours au fond pendant devant la juridiction ;
- la mesure qu’elle sollicite présente une utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la SARL agricole Mini Cleb’s, par un courrier du 3 décembre 2025, a demandé à la direction départementale des finances publiques du Gard de lui communiquer la copie de l’ensemble des documents d’évaluation foncière ayant conduit aux impositions de 2022 à 2025, de toutes les pièces internes ayant motivé les demandes de déclarations H2 et 6660-REV, des relevés cadastraux techniques et registres d’évaluation utilisés, des déclarations ou éléments transmis par l’ancien propriétaire ainsi que de toute note, rapport, instruction ou correspondance interne relative à la parcelle BI 106. La SARL agricole Mini Cleb’s soutient que cette demande a fait l’objet d’un refus dans un courrier de la direction départementale des finances publiques du Gard en date du 13 janvier 2026. Cependant, celui-ci porte refus à sa demande d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, et non sur une demande de communication de documents. En tout état de cause, en application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet de la demande du 3 décembre 2025 est née du silence gardé par l’administration fiscale pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par la SARL agricole Mini Cleb’s aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication émise par l’administration. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de la SARL agricole Mini Cleb’s en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL agricole Mini Cleb’s est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL agricole Mini Cleb’s.
Copie en sera adressée à la directrice des Finances publiques du Gard.
Fait à Nîmes, le 4 mai 2026.
Le juge des référés,
P. A…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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