Annulation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 21 avr. 2026, n° 2606575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une ordonnance du 25 mars 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2606575, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B… A… C….
Par cette requête, enregistrée le 11 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 7 avril 2026, M. B… A… C…, représenté par Me Lemos, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur de fait ;
-
il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le même jour en raison du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions des articles L. 233-1 et L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur dans la qualification juridique des faits, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les n° 2606575 et n° 2606578 et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
II- Par une ordonnance du 25 mars 2026, enregistrée le même jour au greffe du tribunal sous le n° 2606578, la magistrate désignée du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B… A… C….
Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février 2026 et 10 février 2026 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire complémentaire, enregistré au greffe du tribunal le 7 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Lemos, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
-
il a été pris par une autorité incompétente ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu’elle est fondée sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont inapplicables aux ressortissants européens ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
-
elle est disproportionnée ;
-
elle est dépourvue de base légale, dès lors qu’au regard de sa nationalité italienne, les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
-
elle méconnaît son droit fondamental à la libre circulation sur le territoire de l’Union européenne, garanti par l’article 21 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il y a lieu de joindre les requêtes enregistrées sous les n° 2606575 et n° 2606578 et communique l’ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 8 avril 2026 à 10h00, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… C…, ressortissant italien et brésilien né le 31 décembre 1999, est entré régulièrement sur le territoire français en octobre 2025 muni d’un passeport biométrique. Par un premier arrêté du 5 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par les présentes requêtes, M. A… C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes n° 2606575 et n° 2606578 concernent le même requérant et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Toutefois, aux termes de l’article L. 110-4 du même code, les dispositions du livre VI « décisions d’éloignement » de ce code ne sont pas applicables aux citoyens de l’Union européenne, aux étrangers qui leur sont assimilés ainsi qu’aux étrangers membres de leur famille ou entretenant avec eux des liens privés et familiaux, qui relèvent de son livre II et, en l’espèce, de son article L. 251-1 selon lequel : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ».
4.
Pour obliger M. A… C… à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant qu’il était de nationalité brésilienne-italienne. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, ainsi que du passeport en cours de validité joint à ses requêtes, que le requérant est de nationalité italienne. Par suite, en lui appliquant les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors qu’il relevait de celles précitées de l’article L. 251-1 du même code, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit. Il s’ensuit que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celles refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’assignant à résidence, sont entachées d’illégalité et doivent être annulées.
5.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que les deux arrêtés litigieux doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… C… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 février 2026 sont annulés.
Article 2 :
L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… C… est rejeté.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
Le greffier,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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