Rejet 18 décembre 2024
Non-lieu à statuer 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 18 déc. 2024, n° 2401167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 23 avril 2024, M. A F, représenté par Me Landète, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée a été signée par une autorité incompétente pour la prendre ou pour la notifier ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— et les observations de Me Guérin, substituant Me Landete, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur A F, ressortissant égyptien né le 24 août 1982, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2017. Le 7 août 2023, il a déposé une demande de titre de séjour au titre du maintien des liens privés et familiaux et au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 23 janvier 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
2. En premier lieu, la décision a été signée par Mme E C, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers de la préfecture de la Gironde, à qui, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 33-2023-164, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B D, directeur des migrations et de l’intégration de cette préfecture. Il n’est pas démontré, ni même allégué, que ce dernier ne fût pas légitimement absent ou empêché à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
4. M. F soutient qu’il est arrivé en France en 2017 dans l’intention d’y travailler, qu’il a rencontré en 2022 une ressortissante française avec qui il s’est pacsé le 7 mars 2023, qu’il n’a plus d’attache dans son pays d’origine, qu’il a participé à des activités bénévoles et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche. Toutefois, à l’exception de sa compagne, M. F ne démontre pas avoir tissé en France des liens particulièrement stables et durables. Son union avec sa compagne est récente. Il ne démontre, ni n’allègue, avoir une communauté de vie avec elle depuis une période plus longue que le mois de septembre 2022. Son implication dans des activités bénévoles ne démontre pas, en soi, une insertion durable dans la société française, et si une entreprise située en Charente-Maritime lui a délivré une promesse d’embauche pour un emploi de peintre en bâtiments le 2 juin 2023 et le 4 mai 2024, ce seul élément ne constitue pas une perspective suffisamment solide d’insertion professionnelle durable en France. Enfin, il ne démontre pas qu’il serait désormais privé de tout attache en Egypte, alors qu’il y a été marié et qu’il a divorcé de son épouse le 22 août 2022, et qu’il y a vécu, au moins, jusqu’à l’âge de 35 ans. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde n’a pas porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, celle autorité n’a pas méconnu les dispositions légales et les stipulations conventionnelles précitées.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
6. En l’espèce, l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. L’ancienneté de sa présence en France, son union avec une ressortissante française, sa participation occasionnelle à des activités bénévoles et le fait d’avoir eu une promesse d’embauche ne constituent pas non plus des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions. M. F n’est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et les conclusions qu’il forme sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme G, première conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELa greffière
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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